RETENTIONS, 1 mars 2025 — 25/01612
Texte intégral
N° RG 25/01612 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUS
Nom du ressortissant :
[O] [H]
[H] C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [H]
né le 09 Juillet 1991 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Maéva ROSSI, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2025 à 10 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mai 2024, la préfète du Rhône a notifié à [O] [H] une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 24 février 2025, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 25 février 2025 enregistrée par le greffier le 25 février 2025 à 13h48, [O] [H] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Dans le même temps, suivant requête du 26 février 2025 reçue à 15h11, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 27 février 2027, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevables les deux requêtes, déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [O] [H], et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
Le 28 février 2025 à 12h31, [O] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté, faisant valoir l'absence de diligences menées par l'administration préfectorales durant la première période de rétention.
Par courriel adressé le 28 février 2025 à 13h36, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 01 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de Maître Rossi reçues au greffe par courriel du 28 février 2025 à 16h27 et du 1er mars 2025 reçues à 08h06 tendant à l'infirmation de la décision déférée,
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 28 février 2025 à 20h35 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L'appel de [O] [H], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Le conseil de M. [H] met en avant l'absence de mention dans le dossier que l'agent ayant consulté le fichier d'empreintes était expressément habilité à le faire, se référant à l'article 15-5 du code de procédure pénale.
C'est par une exacte appréciation des éléments présents en procédure que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant qu'aux termes de l'article 15-5 et notamment de son dernier alinéa, l'absence au procès-verbal de toute mention relative à l'habilitation du gardien de la paix Ph. [K], AJ, l'autorisant à procéder à la consultation du fichier d'empreintes