SOINS PSYCHIATRIQUES, 28 février 2025 — 25/00015

other Cour de cassation — SOINS PSYCHIATRIQUES

Texte intégral

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 28 février 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB7A

N° MINUTE :

APPELANT

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE

représentée par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général

INTIME

M. [K] [H]

né le 04 Septembre 2000

Actuellement hospitalisé à l'[7] du CHU de [Localité 3]

Détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de [Localité 6],

non comparant, représenté par Me Eva LERAUT, avocate au barreau de LILLE

AUTRE PARTIE

M. LE PREFET DU NORD

non représenté, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 28 février 2025 à 10 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président ayant déclaré l'appel du ministère public recevable et suspensif ;

Vu la notification aux parties de ladite ordonnance, valant convocation à l'audience du 28 Février 2025 ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 20 février 2025 du représentant de l'Etat , l'admission en soins psychiatriques de M. [K] [H] incarcéré au centre pénitentiaire d' [Localité 1] a été ordonnée au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 3] sur le site de l' [7] de [Localité 5] sous forme d'une hospitalisation complète dans l'établissement.

Par décision du 25 février 2025, après période d'observation de 72 heures le préfet du Nord a décidé le maintien de M. [K] [H] en hospitalisation complète.

Par requête du 25 février 2025, M. le Préfet du Nord a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 27 février 2025 à 11h27 , le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [K] [H] .

Par déclaration du 27 février 2025 reçue par le greffe de la cour d'appel de Douai à cette date à 15h10, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille a relevé de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Cette déclaration d'appel a été notifiée aux autres parties, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Douai toutes observations en réponse;

Par ordonnance du 27 février 2025, le magistrat délégué a fait droit à la demande d'effet suspensif.

Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 28 février 2025.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.

Le directeur de l'établissement, M. le Préfet du Nord et M. [K] [H] n'ont pas comparu, mais ce dernier était représenté par son conseil.

Le ministère public a sollicité par observations écrites et par réquisitions orales l'infirmation de la décion déférée en ce qu'elle a été rendue en violation du principe du contradictoire, et a sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète au regard de l'avis motivé rendu le 26 février 2025 et de la note de situation du 27 février 2025.

Suivant conclusions transmises le 28 février 2025 reprises oralement, le conseil représentant M. [K] [H] a demandé la confirmation de la décision, faisant valoir :

- l'insuffisance de motivation du certificat d'admission et de 24 heures

- l'erreur de date sur le bulletin d'admission

- l'établissement trop précoce du certificat de 24 heures

- l'identité de signataire des certificats de 24 heures et 72 heures

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la violation du principe du contradictoire

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, c'est de manière justifiée que le ministère public fait valoir que le premier juge, en soulevant d'office un moyen sans solliciter les observations des parties sur celui-ci, a méconnu le principe de la contradiction.

Sur l'erreur affectant le bulletin d'admission de M. [K] [H] en hospitalisation

Les pièces de la procédure font apparaître que le bulletin d'admission en hospitalisation de M. [K] [H] comporte une erreur puisqu'il est daté du 19 février au lieu du 21 février 2025.

Le conseil de M. [K] [H] soutient que cette erreur cause grief à celui-ci pour le cacul des délais prévus par le code de la santé public.

Pourtant, dans la mesure où il s'agit d'une erreur purement matérielle et rec