Référés, 3 mars 2025 — 24/00190

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025

N° de Minute : 33/25

N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4SV

DEMANDERESSE :

S.A.S. FAIRE SAVOIR

dont le siège social ets situé [Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Samuel VANACKER, avocat au barreau de Lille

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [H]

né le 07 Janvier 1975 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de travail du 5 février 2001, M. [G] [H] a été engagé par la société Faire Savoir, ayant pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques, en qualité de webmaster.

Après avoir évolué dans la société, il a été promu directeur de projets et en sus nommé directeur général le 15 septembre 2010.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, M. [G] [H] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 2 décembre 2022.

Saisi par M. [H] d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, le conseil de prud'hommes a, par jugement du 25 septembre 2024:

- débouté M. [G] [H] de ses demandes formées au titre de son licenciement,

- débouté M. [G] [H] de ses demandes de contrepartie financière de la clause de non concurrence et les congés payés y afférents,

- débouté M. [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement de cette contrepartie financière,

- débouté M. [G] [H] de sa demande de remise de fiches de paie correctives sous astreinte,

- condamné la société Faire Valoir à payer à M. [G] [H] les rappels de commissions pour les montants suivants:

- 16.128,60 euros au titre des sommes échues à la date de rupture, outre le 1.612,86 euros au titre des congés payés y afférents,

- 18.168,93 euros au titre de rappel de commissions, outre 1.816,89 euros au titre des congés payés y afférents,

- dit que ces sommes seront majorées du taux d'intérêt légal à compter de la décision,

- rappelé qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, la décision est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur une moyenne des trois derniers mois, ladite moyenne s'élevant à 8.500 euros,

- débouté la société Faire Savoir de sa demande reconventionnelle de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,

condamné la société faire Savoir à verser à M. [G] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Faire Savoir de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Faire Savoir aux dépens de l'instance

- débouté les parties de leurs autres demandes.

M. [G] [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2024 et la société Faire savoir a formé un appel incident.

Par acte du 26 novembre 2024, la société Faire Savoir a fait assigner M. [G] [H] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réponse déposées à l'audience, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:

- dire recevable l'arrêt de l'exécution provisoire,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire,

- statuer ce que de droit dans les dépens.

La société Faire Savoir fait valoir que sa demande est recevable puisque l'exécution de droit pour les créances salariales prévue à l'article R1454-28 du code du travail ne pouvait être écartée par les premiers juges, de sorte qu'il n'y a pas lieu de démontrer des conséquences manifestement excessives nées postérieurement au jugement.

Elle affirme disposer de moyens sérieux de réformation, dans la mesure où la demande de paiement de commissions par M. [G] [H] n'est pas étayée, que ces primes ne sont pas dues, puisque les dossiers en cause n'ont pas été concrétisés ou ont fait l'objet d'insatisfactions des clients générant des préjudices financiers, notamment en raison d'inexactitudes techniques, et avoir découvert qu'il s'est accordé une prime non contractuelle de 10.000 euros de janvier 2020 à janvier 2022 en utilisant son statut de directeur général.

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