Référés, 3 mars 2025 — 24/00187

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025

N° de Minute : 32/25

N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JG

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. AIGUILLES EN SCENE

dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 1]

ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et ppur avocat plaidant Me Rémi RACINE, avocat au barreau de Marseille

DÉFENDERESSE :

Société CRISTAL'ID

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Julie PENET, avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché

GREFFIER : Christian Berquet

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSE DU LITIGE

La société Aiguilles en Scène, ayant pour activité la création, la confection et la location de costumes de théâtre, a accepté l'offre de la société Cristal'Id tenant à la création et la location d'un site internet e-commerce comprenant un dépôt de nom de domaine, un hébergement professionnel et un référencement manuel sur moteur de recherche.

Par lettre du 12 mai 2023, la société Aiguilles en Scène a informé la société Cristal'Id de la résolution du contrat avec effets rétroactifs pour retards successifs de livraison et non conformité du site.

Par acte du 27 juillet 2023, la société Cristal'Id a fait assigner la société Aiguilles en Scène devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de la voir condamnée à l'indemniser et à détruire les copies de sauvegarde et de documentation reproduites.

En cours de procédure, la société Locam, cessionnaire du contrat de la société Cristal'Id en ce qui concerne le financement, a fait assigner la société Aiguilles en Scène devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat et s'est désistée le 13 juin 2024.

Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce a:

- déclaré être territorialement compétent,

- jugé la résolution du contrat par la société Aiguilles en Scène illégitime et abusive,

- condamné la société Aiguilles en Scène au paiement de la somme de 23.313,17 euros à la société Cristal'Id à titre de dommages et intérêts,

- ordonné sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, à la société Aiguilles en Scène de détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et de documentations reproduites,

- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,

- autorisé la société Cristal'Id de s'assurer de cette destruction par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou commissaire de justice,

- condamné la société Aiguilles en Scène au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

La société Aiguilles en Scène a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.

Par acte du 21 novembre 2024, la société Aiguilles en Scène a fait assigner la société Cristal'Id devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique soutenues oralement à l'audience:

- juger qu'elle est recevable et bien fondée dans sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2024 du tribunal de commerce de Lille,

- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation o réformation du jugement,

- juger que l'exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives à son encontre,

en conséquence:

- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024,

en tout état de cause,

- débouter la société Cristal'Id de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la société Cristal'Id à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que:

- elle dispose de moyens sérieux d'annulation du jugement pour violation du contradictoire, l'article 78 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté par la juridiction qui a retenu l'affaire au fond a