Référés, 3 mars 2025 — 24/00181
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 29/25
N° RG 24/00181 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3ZG
DEMANDEURS :
Madame [X] [Y] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7] (BELGIQUE)
S.A.S. PRIMP
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. REFOZ
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique MAZUREK, avocate au barreau de Dunkerque
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y] épouse [N] a créé au cours de l'année 2019 la société Primp visant à mettre en relation des particuliers avec des établissements de soins esthétiques par le biais d'une plateforme en ligne permettant à la clientèle de réserver des créneaux de prestation.
Par un accord d'investissement rapide accompagné d'un bulletin de souscription d'actions conclu le 23 juin 2020, la société Refoz s'est engagée à verser la somme de 100'000 euros afin de permettre à la société Primp de se développer, en 3 versements'de 33'333 euros avant le 1er juillet 2020, le 1er octobre 2020 et au plus tard le 1er janvier 2021.
A défaut de versement de la totalité de la somme attendue pour le 1er octobre 2020, alors que la société Refoz a informé qu'elle ne verserait pas la troisième échéance, la société Primp, rencontrant des difficultés de financement, a cessé son activité en mars 2022.
La société Refoz, placée en redressement judiciaire par jugement du 28 septembre 2023, a mis en demeure puis fait assigner la société Primp ainsi que Mme [X] [N] aux fins de voir résilier le contrat d'investissement et en remboursement des sommes versées.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, les défenderesses été assignées par procès-verbaux de recherches infructueuses, le tribunal de commerce de Lille a condamné solidairement Mme [N] et la société Primp à'verser à la société Refoz'les sommes suivantes:
- 60'000 euros en remboursement de l'investissement,
- 500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- 76,32 euros en ce qui concerne les frais de Greffe.
Et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 9 octobre 2024, Mme [X] [Y] et la société Primp ont interjeté appel du jugement du tribunal de commerce.
Par acte du 14 novembre 2024, La société Primp et Mme [N] ont fait assigner la société Refoz devant le Premier président de la Cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant leurs conclusions en réplique n°2 soutenues à l'audience':
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal de commerce de Lille en date du 17 septembre 2024 en toutes ses dispositions.
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Refoz.
- condamner la société Refoz à verser la somme de 3'600 euros à la société Primp et à Mme [N] au titre de l'article 700 du CPC.
- condamner la société Refoz aux dépens de la procédure.
La société Primp et Mme [N] font valoir que':
- le jugement du tribunal de commerce encourt l'annulation à défaut de respect des dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile applicable en procédure orale, la société Refoz, non comparante, ayant envoyé son dossier par courrier sans avoir été dispensée de comparaitre,
- elles disposent également de moyens sérieux d'infirmation, la société Refoz ne disposant d'aucune créance à leur encontre au regard de la nature du contrat d'investissement, l'obligation de moyen mise à leur charge pour développer l'activité a été respectée, la société Refoz étant régulièrement informée des stratégies commerciales effectuées,
- la société Refoz n'a pas respecté ses obligations de résultat contractuelles en ne versant pas la totalité de l'investissement tout en étant informée des difficultés financières rencontrées en résultant, comme de la crise sanitaire, de sorte qu'aucune aucune inexécution fautive ne peut leur être reprochée,
- le tribunal de commerce a condamné à restitution sans prononcer la résolution ou la résiliation du contrat qui ne peut intervenir que pour l'avenir po