Référés, 3 mars 2025 — 24/00179
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 28/25
N° RG 24/00179 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3WA
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. EDMP HAUTS DE FRANCE
ayant siège [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Laurence D'HERBOMEZ, avocat au barreau de Lille
DÉFENDERESSE :
S.C.I. NOUVELLE
ayant siège [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 13 janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juin 2004, la SCI Nouvelle est devenue propriétaire d'un ensemble immobilier de 1'200m² environ composé de deux cellules de 600 m² situé lieudit «'[Adresse 1]» à [Localité 13], bénéficiant d'une servitude de passage depuis la [Adresse 14].
La société EDMP Hauts de France, promoteur immobilier, a projeté d'acquérir les parcelles cadastrées A[Cadastre 11], A[Cadastre 6], A[Cadastre 3] et A[Cadastre 12] sises [Adresse 15] à [Localité 13], et a obtenu un permis d'y construire une résidence étudiante, un local commercial et un local d'activité, prévoyant une modification du tracé de la servitude de passage.
En désaccord avec cette modification ne permettant pas le passage de poids-lourds alors qu'elle loue à des entreprises les deux hangars situés sur ses parcelles, la SCI Nouvelle a fait assigner la SASU EDMP Hauts de France devant le juge des référés de Lille aux fins notamment de solliciter la modification des plans du projet immobilier afin de maintenir sa servitude de passage et le dépôt d'une demande de permis de construire modificatif.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés près le tribunal judiciaire de'Lille a':
- enjoint à la SASU EDMP Hauts de France dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision de':
- modifier les plans de son projet immobilier dont l'emprise concerne les parcelles situées à [Localité 13] et cadastrées A[Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] afin de garantir le maintien de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 4], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 11] bénéficiant au fonds dont est propriétaire la SCI Nouvelle situées [Adresse 1] à [Localité 13], notamment son assiette et son gabarit d'usage';
- déposer auprès du service compétent une demande de permis de construire modificatif contenant les plans modifiés à cette fin';
-faire constater le dépôt de cette demande par acte de commissaire de justice auquel sera annexée une copie intégrale de la demande et des documents qui seront joints à la demande';
- assorti à défaut d'accomplissement complet des diligences détaillées dans l'injonction dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, cette injonction d'une astreinte provisoire pendant 6 mois, d'un montant de 100 euros par jour de retard';
- s'est réservé le contentieux de la liquidation de cette astreinte';
- fait interdiction à la SASU EDMP Hauts de France de réaliser ou faire réaliser des travaux sur les parcelles où est située l'assiette de la servitude de passage profitant au fonds dont est propriétaire la SCI [Adresse 1], avant d'avoir obtenu un permis de construire modificatif conforme à l'injonction qui lui est faite par la décision';
- débouté la SASU EDMP Hauts de France de sa demande de dommages et intérêts';
- condamné la SASU EDMP Hauts de France aux dépens';
- condamné la SASU EDMP Hauts de France à verser à la SCI Nouvelle la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le'12 octobre 2024, la SASU EDMP Hauts de France a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'7 novembre 2024, la SASU EDMP Hauts de France a fait assigner la SCI Nouvelle devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience et au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile:
- constater qu'elle présente des moyens sérieux en cause d'appel';
- dire et juger qu'il existe une possibilité réelle de réformation de