Référés, 3 mars 2025 — 24/00169
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 27/25
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2WT
DEMANDERESSE :
S.A.S. ASSURANCES [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de Saint-Omer substitué par Me Stéphane MICHEL
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
né le 06 Octobre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Séverine FAU-PULLICINO, avocat au barreau de Bordeaux
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2013, la société Assurances [Y], spécialisée dans le domaine d'activité des agents et courtiers d'assurances, a embauché M. [V] [E] en qualité de responsable de bureau des souscripteurs.
Après avoir évolué dans la société, M. [E] a été promu au poste de directeur général à compter du 1er septembre 2017 et nommé le 3 octobre 2017.
Une procédure pour faute lourde a été enclenchée, M. [E] s'est vu notifier son licenciement le 28 juillet 2020 et a été révoqué de ses fonctions de directeur général le 21 août 2020.
M. [E] a alors saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes.
Au cours de la procédure, la SASU Assurances [Y] a enjoint M. [E] à lui communiquer des déclarations de revenus régularisées, des avis d'imposition et l'intégralité des bilans et comptes de résultats de l'entreprise Aszma Conseils, dont M. [E] est le dirigeant.
Par jugement avant dire'droit du 30 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a rejeté la sommation de communiquer de la SASU Assurances [Y] ainsi que l'exception d'incompétence soulevée.
Par arrêt du 26 janvier 2024, la cour d'appel de Douai a confirmé cette décision et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Saint-Omer.
Par jugement du'25 juin 2024, le conseil de prud'hommes de'Saint-Omer a':
- dit et jugé que le licenciement prononcé par la SASU Assurances [Y] à l'encontre de M. [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- fixé la moyenne mensuelle du salaire à 27'197 euros';
- condamné en conséquence, la SASU Assurances [Y] à verser à M. [E] les sommes de':
- 67'994,79 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement';
- 51'000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 5'100 euros au titre des congés payés y afférents';
- 20'783,62 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied du 2 juillet au 7 août 2020';
- 2'078,36 euros au titre des congés payés y afférents';
- 190'385,49 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 108'791,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire';
3'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile';
- débouté M. [E] du surplus de ses demandes';
- débouté la SASU Assurances [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Le 26 septembre 2024, la SASU Assurances [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du'17 octobre 2024, la SASU Assurances [Y] a fait assigner M. [E] devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de'voir, suivant ses conclusions soutenues à l'audience, au visa des articles'R.1454-28 du code du travail, 514-3, 515, 517-1, 514-5, 517, 521, 700, 696 du code de procédure civile':
- à titre principal, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, tant de droit que facultative, du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 25 juin 2024';
- à titre subsidiaire, ordonner à M. [E] de constituer une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions en cas d'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 25 juin 2024';
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner la consignation des sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à M. [E] par jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Omer en date du 25 juin 2024 sur le compte Carpa de l'ordre des avocats de Saint-Omer';
- en tout ét