ETRANGERS, 3 mars 2025 — 25/00395
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCCR
N° de Minute : 404
Cour d'appel de Douai
O R D O N N A N C E DU 03/03/2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
MME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE DE LILLE, représenté par M. Jen-Pascal ARLAUX, avocat général
INTIMÉS
M. [S] [L]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office
M.le préfet de la Seine-Maritime
Non représenté
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 03 mars 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 03 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et spécialement L.743-22, R.743-10, R.743-12, R.743-13 et R.743-22 dudit code ;
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président rendue le 02 mars 2025 ayant déclaré l'appel de ministère public recevable et suspensif ;
Vu l'appel de Mme la procureure de la République de Lille reçu le 01 mars 2025 à 21h18
Vu la notification de ladite ordonnance aux parties les informant de la tenue de l'audience du Lundi 03 Mars 2025 à 13 h 30 ;
Vu les réquisitions écrites et orales de M. l'avocat général;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M [S] [L], né le 9 avril 1972 à [Localité 1] (Algérie), a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Seine-Maritime le 31 décembre 2024 notifié le même jour à 9h14 en exécution d'un arrêté d'expulsion de M le préfet des Hauts-de-Seine notifié le 8 janvier 2021.
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 4 janvier 2025 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [L] pour une durée de 26 jours,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 30 janvier 2025 à 15h55 ordonnant une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M [S] [L] pour une durée de 30 jours, confirmée par la cour d'appel de Douai le 31 janvier 2025.
Par requête en date du 28 fevrier 2025, reçue à 9 heures 20, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par décision du 1er mars 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative,
- dit n'y avoir lieu a la prorogation exceptionnelle de la rétention de M.[S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- lui a rappelé qu'il a l'obligation de quitter 1e territoire national.
M. le procureur de la République de Lille a formé appel contre cette décision le 1er mars 2025 reçu par courriel au greffe de la cour à 21h18 en application des articles L.743-22 et R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif et que la décision entreprise soit infirmée.
Au soutien de son appel il a fait valoir que la procédure devant le Consulat était en fin de parcours, que sa décision devait être imminente et que le critère de la menace à l'ordre public et d'urgence absolue était rempli, caractérisée par les éléments pénaux figurant à sa fiche pénale.
Vu l'ordonnance du 2 mars 2025, du magistrat délégué, déclarant recevable et suspensif l'appel du procureur de la République de Lille.
MOTIFS
Sur la troisième prolongation sollicitée
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont