ETRANGERS, 3 mars 2025 — 25/00382
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/382 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBRE
Cour d'appel de Douai
Ordonnance du lundi 3 mars 2025
N° de Minute : 403
République Française
Au nom du Peuple Français
DEMANDEUR
M. [Z] [L]
né le 12 Août 1986 à [Localité 4] République démocratique du Congo
de nationalité CONGOLAISE
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
comparant en personne, assisté par Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
M. LE PREFET DU NORD
dûment avis, non représenté
PARTIE JOINTE
M. LE PROCUREUR GENERAL
représenté par Monsieur Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillèe à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DEBATS : à l'audience publique du 3 mars 2025 à
ORDONNANCE rendue publiquement le lundi 3 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le magistrat délégué ;
Vu le recours déposé le 21 février 2025 à 17h45 ;
Vu les avis d'audience transmises aux parties et au ministère public ;
Vu l'audition des parties et les débats de l'audience ;
Vu la plaidoirie de Maître Laurent INUNGU ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 20 février 2025 en application de l'article L.743-23 du Ceseda par le magistrat délégué à la cour d'appel de Douai, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, rendue en dernier ressort ;
Vu la requête au fin de déféré adressée par M. [Z] [L], retenu au centre de rétention de Lesquin reçu au greffe de la cour d'appel de Douai le 21 février 2025 à 17h45 aux termes de laquelle l'interessé demande en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile de :
- observer l'irrecevabilite des conclusions d'appel transmises par M. [L], prononcée par la presidente de la chambre et enregistrée sous le n°rg : 25100338 ne se justifie pas ;
- constater que les conclusions d'appel contre l'ordonnance du 'jld' de lille du 15 février 2025 rendue à l5h21, ont bien éte envoyées à la cour d'appel de Douai (chambre des libertes) le lundi 17 fevrier 2025 à 12h56, clans le délai légal ;
- relever qu'aucune preuve de l'arrivée tardive des écritures de M. [L] n'a été apportée par la cour pour établir la réalité de l'arrivée tardive ;
- dire, dans ces conditions, qu'il n'y a pas lieu à rejeter les conclusions d'appel de M. [L] pour tardiveté ;
- réformer la decision d'irrecevabilité prononcée le 20 fevrier 2025 ;
- déclarer recevable l'appel de l'ordonnance du 'jld' de lille relevé par M. [L] ;
- condamner la partie perdante au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ; somme qui sera versée au conseil de M. [L], à condition que celui-ci renonce à l'aide juridictionnelle sollicitée par son client.
MOTIFS
L'article 916 du code de procédure civile prévoit que :
'Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit.'
Les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent également être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents.'
Cet article ne s'applique qu'aux décisions rendues par le conseiller de la mise en état.
Les ordonnances rendues en matière de contentieux des étrangers par le Premier Président de la Cour d'appel ou par le magistrat délégué à la cour d'appel de Douai, désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, ne sont pas susceptibles d'opposition et sont rendues en dernier ressort et uniquement susceptibles d'un pourvoi en cassation.
Dès lors la requête au fin de déféré est irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
DECLARE irrecevable la requête au fin de déféré de M. [L],
REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procedure civile.
Valérie MATYSEK,
greffière
Danielle THEBAUD