CHAMBRE 2 SECTION 1, 27 février 2025 — 23/00792
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 27/02/2025
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00792 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYKA
Jugement (N°2021018351 ) rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
Madame [S] [K] épouse [T]
née le 05 mars 1971 à [Localité 3] (Turquie)
de nationalité turque
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me François Rouxel, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant
INTIMÉE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipements - CGLE - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président en date du 24 octobre 2024
Aude Bubbe, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 février 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pauline Mimiague, conseiller faisant fonction de président et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2024
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2016, la société Compagnie générale de location d'équipements (ci-après 'CGLE') a consenti à la société par action simplifiée Saray distribution un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule automobile pour un montant de 41 400 euros, garanti par le cautionnement solidaire de sa dirigeante, Mme [S] [K] épouse [T], donné par acte du même jour, dans la limite de 41 400 euros.
Par jugement du 9 janvier 2018 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Saray distribution, converti en liquidation judiciaire le 20 février 2018. La société CGLE a déclaré à la procédure collective une créance au titre du prêt. La restitution du véhicule n'a pu intervenir à raison du défaut de coopération du dirigeant de la société.
Le 27 février 2018 la société CGLE a mis en demeure Mme [K] de régler les sommes dues en vertu de son engagement de caution, puis, par acte du 25 octobre 2021, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Lille métropole. Mme [K] lui a opposé l'incompétence du tribunal, subsidiairement la nullité du cautionnement, et, plus subsidiairement, son caractère manifestement disproportionné.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022 le tribunal a :
- débouté Mme [K] de sa demande d'exception d'incompétence et s'est déclaré compétent,
- débouté Mme [K] de ses autres demandes, fins et conclusions,
- condamné Mme [K] à payer à la société CGLE la somme de 33 852,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018,
- condamné Mme [K] à payer à la CGLE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 69,59 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 février 2023 Mme [K] a relevé appel du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mai 2023 Mme [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 33 852,98 euros, la somme de 1 500 euros et aux dépens,
- débouter la société CGLE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société CGLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner la société CGLE aux dépens de première instance et d'appel, ceux-ci intégrant le procès-verbal d'huissier de Me [Z].
Au soutien de son appel Mme [K], d'une part, invoque la nullité du cautionnement au motif qu'elle n'a ni rédigé, ni signé, la mention manuscrite prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, rappelant que le juge est tenu de procéder à la vérification d'écriture en application des articles 287 et 288 du code civil, d'aut