Chambre 4 A, 28 février 2025 — 22/03503

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Texte intégral

EP/KG

MINUTE N° 25/173

Copie exécutoire

aux avocats

Copie à Pôle emploi

Grand Est

le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

ARRET DU 28 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03503

N° Portalis DBVW-V-B7G-H5OI

Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [C] [M] née [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Orlane AUER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A.S. CITYA RUHL SEGESCA

prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 305 218 232

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme DORSCH, Président de Chambre

M. PALLIERES, Conseiller

M. LE QUINQUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme BESSEY

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,

- signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail du 4 juillet 2016, la société Citya Ruhl-Segesca a engagé Madame [C] [M] née [H], en qualité de négociateur transaction, hors classification.

Le contrat comporte une convention en forfait heures annuel de 1 607 heures, et une rémunération à la commission.

Madame [C] [M] née [H] a repris son poste le 22 juin 2020, après un arrêt de travail pour garder ses enfants, puis, a été, la même journée, placée en arrêt maladie.

Madame [C] [M] née [H] a été placée en arrêt travail, pour maladie :

- du 22 juin 2020 au 31 mai 2021,

- du 11 juin 2021 au 14 juin 2021,

- du 18 juin 2021 au 23 juin 2021,

- du 5 juillet 2021 au 20 septembre 2021.

Par requête du 21 août 2020, Madame [C] [M] née [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ayant les effets d'un licenciement nul, d'indemnisations subséquentes, outre de condamnation de l'employeur à lui remettre des tickets restaurant pour le mois de mars 2020.

Par avis du 17 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Madame [C] [M] née [H] inapte à son emploi avec mention que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Après avoir informé la salariée de l'impossibilité de reclassement, et d'avoir convoqué cette dernière à un entretien préalable à une mesure de licenciement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2021, la société Citya Ruhl-Segesca a notifié à Madame [C] [M] née [H] son licenciement pour inaptitude.

Par jugement du 5 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, section commerce, a :

- débouté Madame [C] [M] née [H] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

- débouté Madame [C] [M] née [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement nul,

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude s'analyse en une cause réelle et sérieuse,

- débouté Madame [C] [M] née [H] de ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 1235-3 (erreur matérielle : L 1235-3 -1) du code du travail,

- dit que l'équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Citya Ruhl-Segesca,

- débouté la société défenderesse de sa demande à ce titre,

- condamné Madame [C] [M] née [H] aux dépens.

Par déclaration du 15 septembre 2022, Madame [C] [M] née [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf le rejet de la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par écritures transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Madame [C] [M] née [H] sollicite l'infirmation du jugement toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau, :

- prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Citya Ruhl-Segesca, ayant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement, dise et juge nul son licenciement pour inaptitude,

- fixe la date des faits de la résiliation judiciaire au 6 décembre 2021,

- fix