4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 3 mars 2025 — 23/00840
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 03 MARS 2025
N° RG 23/00840 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-ND6H
S.A.S. AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES
c/
S.A.S. LCP - LE CONTACT PROFESSIONNEL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2022 (R.G. 2022F00366) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 21 février 2023
APPELANTE :
S.A.S. AZUR CONCEPT ENVIRONNEMENT SERVICES, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 522 121 185, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. LCP - LE CONTACT PROFESSIONNEL, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 807 448 626, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Caroline FABBRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Le Contact Professionnel (ci-après « LCP ») a fait appel à la société Didinet pour assurer le nettoyage de ses locaux professionnels.
Le 1er janvier 2019, la société Azur Concept Environnement Services (ci-après société ACES, a procédé au rachat de la société Didinet et repris ainsi l'ensemble de sa clientèle
Par courrier en date du 6 mai 2019, la société ACES a transmis à la société LCP un état des factures impayées entre le 1er janvier et le 30 avril 2019 pour un montant de 1 611, 16 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 21 janvier 2020 et 28 juillet 2021, la société ACES a mis en demeure la société LCP de lui régler les factures impayées.
La société CES a déposé une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui, par ordonnance en date du 26 octobre 2021, a enjoint la société LCP de régler la somme de 6 132, 12 euros en principal.
L'ordonnance n'a pas été signifiée à personne et la société LCP a formé opposition par courrier en date du 31 janvier 2022.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué comme suit :
Dit la société LCP recevable en son opposition en la forme
Au fond,
Déboute la société Azur Concept Environnement Services de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société Azur Concept Environnement Services à payer à la LCP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Azur Concept Environnement Services aux dépens de l'instance, en ce compris ceux liés à la procédure en injonction de payer,
Déboute la société Azur Concept Environnement Services du surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 21 février 2023, la société Azur Concept Environnement Services a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société LCP.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Azur Concept Environnement Services demande à la cour de :
Vu le Code civil et le Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Juger la société Azur Concept Environnement Services recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
Réformer le Jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a :
Débouté la société Azur Concept Environnement Services de l'ensemble de ses demandes,
Condamné la Azur Concept Environnement Services à payer à la société LCP la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Azur Concept Environnement Services aux dépens de d'instance, en ce compris ceux liés à la procédure en injonction de payer,
Débouté la société Azur Concept Environnement Services du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Juger qu'un contrat de p