1ère Chambre section B, 1 mars 2025 — 25/00007

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 5

Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 28 Février 2025

N° RG 25/00007 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FOAE

AFFAIRE : [V] C/ LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]

ORDONNANCE

DU 01 MARS 2025

Nous, G. GUERNALEC,vice-présidente placée, affectée à la cour d'appel d'Angers par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers du 18 novembre 2024, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de V. BODIN, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [C] [V]

né le 18 Décembre 1991 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Assisté de Me Romaric RAYMOND, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3]

Service de psychiatrie adulte

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 01 Mars 2025 à 13 heures, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 01 MARS 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval rendue le 28 février 2025 autorisant le maintien de la mesure de contention de :

M. [C] [V]

né le 18 décembre 1991, domicilié [Adresse 2]

hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3] [Adresse 1] ;

Vu la déclaration d'appel formée le 28 février 2025 par M. [V] contre cette ordonnance et transmise par courriel au greffe de la cour d'appel d'Angers le 28 février 2025 ;

Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l'avis du Procureur Général de la cour d'appel d'Angers du 1er mars 2025 ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu la demande d'audition de M. [V] ;

Vu l'audition de M. [V] qui a accepté qu'elle se déroule par téléphone ;

Vu les observations développées oralement par Me Raymond, avocat au barreau d'Angers;

DECISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Selon l'article R. 3211-42 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.

En l'espèce, si la cour ne dispose d'aucun élément relatif à l'horaire de notification de la décision à M. [V], il résulte des pièces au dossier que ladite décision a été notifiée au CH de Laval le 28 février 2025 à 12 heures 15 pour notification au patient et que la déclaration d'appel a été transmise au greffe de la cour d'appel le 28 février 2025 à 17 heures 45.

Il s'en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. Il est donc parfaitement recevable.

Sur le fond :

Lors de l'audience, M. [V] a été entendu sur les motifs de son appel. Il a demandé la main-levée de la mesure de contention expliquant qu'il ne s'agit que de conflits familiaux, que c'est sa mère qui l'a séquestré chez lui puis a appelé les pompiers, qui lui ont fait une piqure puis qu'il s'est retrouvé hospitalisé. Il précise avoir déjà été hospitalisé au Spal une dizaine d'années auparavant. Il expose qu'il est très calme, très posé mais qu'il est un gros fumeur et qu'actuellement il n'a pas le droit de fumer, que c'est le but recherché par le psychiatre qui se prend pour son père. Il conteste toute violence physique sur autrui indiquant qu'il se contente de frapper les portes afin d'évacuer sa colère parce qu'il a lui-même été violenté toute sa vie par sa mère, ses frères. Il explique qu'il a fini par casser une porte et que c'est pour cela qu'il a fini en contention. Il exprime son accord pour rester en parcours de soins sous hospitalisation car il reconnaît en avoir besoin mais que la contention est inadaptée. Il souhaite seulement retrouver sa liberté de mouvement et ses cigarettes.

Son avocat, Maître Raymond, a soulevé l'irrégularité de la procédure motifs pris:

- de ce que le renouvellement de la mesure de contention a été effectué toutes les 12 heures et non toutes les 6 heures,

- de ce que les horaires de renouvellement indiqués sont imprécis et ne permettent pas de vérifier que les délais ont bien été respectés,

- de ce que pour chaque renouvellement, aucun proche n'a été avisé.

Il conclut à la main-levée de la mesure de contention en ce qu'elle porte atteinte aux droits de M. [V].

- sur la régularité de la mesure de contention:

L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique comporte les dispositions suivantes :

'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent c