2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/04995
Texte intégral
ARRET
N°268
[C]
C/
Caisse CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- M. [F] [C]
- Me Paul SOUBEIGA
- CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DE [Localité 4] [Localité 5]
Le 3 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 3 MARS 2025
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N° RG 23/04995 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6BQ - N° registre 1ère instance : 22/00916
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 novembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [N] [O], dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
Le 3 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.
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DECISION
Le 9 novembre 2016, M. [F] [C] exerçant au moment des faits la profession de conducteur d'engins de terrassement, a été victime d'un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites aux termes de la déclaration d'accident du travail du 14 novembre 2016 : « M. [C] utilisait un marteau piqueur pour agrandir le trou du regard. Il aurait reçu un corps étranger dans l''il gauche ».
Le certificat médical initial en date du 10 novembre 2016 mentionne les éléments suivants : « projection macadam 'il gauche ».
Par décision notifiée le 21 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 juillet 2020, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a informé l'assuré qu'après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu'il envisageait de fixer sa consolidation au 18 juillet 2020, sans séquelles indemnisables.
Sur contestation de M. [C], une expertise technique a été engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 24 novembre 2021, la caisse a notifié à M. [C] les conclusions de M. [U], médecin expert, considérant que son état de santé pouvait être considéré comme consolidé à la date du 18 juillet 2020, suite à l'accident du travail du 9 novembre 2016.
L'assuré a contesté cette décision en saisissant le 3 janvier 2022 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 11 mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2022, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.
Par jugement avant dire droit rendu le 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces sur le fondement des articles L. 141-2 et R. 142-17-1 II du code de la sécurité sociale, confiée à M. [L], médecin, avec mission de :
- se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [C] détenu par l'assuré lui-même, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] et convoquer les parties,
- examiner M. [C] et/ou le dossier médical de l'assuré,
- dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 9 novembre 2016 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri le 18 juillet 2020,
- à défaut, dire à quelle date l'état de santé de M. [C] par suite de l'accident du 9 novembre 2016 était consolidé ou guéri,
- dire si l'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 9 novembre 2016, présente ou non, au jour de la consolidation, des séquelles indemnisables,
- si oui, fixer un taux d'incapacité permanente partielle,
- faire toutes observations utiles.
L'expert a établi son rapport le 30 janvier