2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/04886

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Texte intégral

ARRET

N°267

CPAM [Localité 3]

[Localité 4]

C/

S.A.S. [5]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- CPAM [Localité 3]

[Localité 4]

- S.A.S. [5]

- Me Guillaume BREDON

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- S.A.S. [5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2025

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N° RG 23/04886 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I52P - N° registre 1ère instance : 23/00474

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 3] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Mme [O] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Le 3 avril 2022, Mme [I] [B], salariée de la société [5], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3]-[Localité 4] (ci-après CPAM de [Localité 3]-[Localité 4]) une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 3 mars 2022 mentionnant un « syndrome dépressif ».

La CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative, a sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France (ci-après le CRRMP) s'agissant d'une maladie hors tableau avec un taux prévisible d'IPP d'au moins 25%.

Par un avis du 28 septembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts de France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de Mme [I] [B]

Par décision en date du 30 septembre 2022, la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] a notifié à la société [5] une décision de prise en charge de la maladie hors tableau de Mme [I] [B] du 1er février 2021 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 22 novembre 2022, la société [5] a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée expédiée le 16 mars 2023, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par la société [5] recevable,

DIT que le principe du contradictoire durant la procédure d'instruction du dossier n'a pas été respecté,

DIT en conséquence que la décision de la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] en date du 30 septembre 2022 de prise en charge de la pathologie de Mme [I] [B] du 1er février 2021 au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [5],

INVITE la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] à fournir toutes les instructions utiles à la CARSAT en vue de la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [5],

CONDAMNE la CPAM de [Localité 3]-[Localité 4] aux dépens de l'instance,

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lille.

Appel de ce jugement a été interjeté par la caisse par cou