2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/04876

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Texte intégral

ARRET

N°266

S.A.S. [3]

[3]

C/

CPAM CÔTE D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [3]

[3]

- CPAM CÔTE D'OPALE

- Me Camille-Frédéric PRADEL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM CÔTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2025

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N° RG 23/04876 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Z3 - N° registre 1ère instance : 22/00289

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurie CENCI, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMÉE

CPAM Côte d'Opale

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [D] [V], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Mme [M] [S] est salariée de la société [3] en qualité d'équipière de vente.

Le 14 janvier 2022 la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d'Opale l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [S] ce même jour lors de son activité de mise en rayon d'un carton.

Un certificat médical initial a été établi le même jour par le docteur [Z] [O] indiquant : « dorsalgie aiguë ».

La CPAM a notifié au salarié et à son employeur par courrier du 13 avril 2022 sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [M] [S] a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail continu du 15 janvier 2022 au 31 janvier 2023.

La société [3] a saisi la commission de recours amiable le 10 juin 2022, demandant de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de sa salariée.

Par courrier du même jour l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts et soins au titre de l'accident du travail du 14 janvier 2022.

Par décision du 30 juin 2022 la commission de recours amiable de la CPAM a débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de la salariée.

Par décision du 8 novembre 2022 notifiée le 23 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) a rejeté la contestation de la société.

La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par requête du 2 janvier 2023 reçue au greffe le 3 janvier 2023 d'une demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la CMRA contestées, de déclaration de l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par sa salariée et subsidiairement d'une demande d'expertise.

Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 22/00289 et RG 23/00003 sous le numéro RG 22/00289 ;

DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [3] en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge de l'accident du 14 janvier 2022 dont a été victime Mme [M] [S] et l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de ce même accident ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens ».

Appel de ce jugement a été interjeté par la société [3] par courrier de son avocat expé