2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/04864

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N°265

Société [7]

C/

CPAM DE [Localité 6]

[Localité 4]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Société [7]

- CPAM DE [Localité 6]

[Localité 4]

- Me Michaël RUIMY

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM DE [Localité 6]

[Localité 4]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 23/04864 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Y4 - N° registre 1ère instance : 23/00901

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 21 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMÉE

CPAM de [Localité 6] [Localité 4]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Mme [W] [K], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Le 14 septembre 2022, Mme [R] [Z] [Y], salariée de la société [7], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) de [Localité 6]-[Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 7 septembre 2022 mentionnant : « douleurs épaule droite, arthropathie acromioclaviculaire, tendinite supra-épineux, tendinopathie diffuse du sus et infra-épineux, tendinose supra et infra-épineux ».

Après enquête médico-administrative, le 13 janvier 2023, la caisse a notifié à la société [7] une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle et en tant que « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » de la maladie de Mme [R] [Z] [Y].

Le 6 mars 2023, la société [7] a saisi en vain la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 23 mai 2023, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le Tribunal statuant, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours présenté par la société [7],

DEBOUTE la société [7] de sa demande tendant à ce que la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 13 janvier 2023 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] [Z] [Y] du 17 mars 2022 lui soit déclarée inopposable,

CONDAMNE la société [7] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Appel de ce jugement a été interjeté par la société [7] par courrier de son avocat expédié à la cour le 4 décembre 2023.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [7] demande à la cour de :

A TITRE PRINCIPAL

- Infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille.

- Juger que la pathologie prise en charge n'a pas fait l'objet d'une caractérisation médicale conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles.

- Juger qu'aucun élément médical extrinsèque ne permet d'attester que la pathologie prise en charge est non calcifiante.

- Juger, qu'en tout état de cause, la CPAM n'en rapporte pas la preuve.

Par conséquent,

- Juger la décision de prise en charge de la maladie du 17 mars 2022 déclarée par Mme [R] [Z] [Y] inopposable à la société [7].

A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT-D