2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/04757

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Texte intégral

ARRET

N°264

E.A.R.L. [5]

C/

Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS

Copies certifiées conformes délivrées à :

- E.A.R.L. [5]

- Me Emmanuel FOSSAERT

- Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS

Copies exécutoires délivrées à :

- Me Emmanuel FOSSAERT

Le 3 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 3 MARS 2025

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N° RG 23/04757 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5R4 - N° registre 1ère instance : 21/00271

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 6 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

E.A.R.L. [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et plaidant par Me Emmanuel FOSSAERT, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par M. [C] [F], muni d'un pouvoir

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.

Le 3 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

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DECISION

L'EARL [5] (ci-après l'EARL), entreprise créée en juillet 2009, a une double activité de pension pour chevaux et centre équestre.

Le 28 août 2019, l'exploitation a fait l'objet d'un contrôle de travail dissimulé par un comité départemental anti-fraude piloté par l'inspection du travail et auquel participait un agent du contrôle de la caisse de mutualité sociale agricole du Nord-Pas-de-Calais (ci-après également MSA) et des gendarmes.

Par courrier recommandé du 20 octobre 2020 reçu le 3 novembre 2020, la MSA va adresser à l'EARL une lettre d'observations lui reprochant de ne pas avoir établi les déclarations préalables à l'embauche pour 2 personnes et d'avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche d'une 3ème personne le lendemain du contrôle, et l'informant d'un redressement de cotisations dont le montant global s'élève à 23 070,52 euros, la cotisante étant invitée à faire part de ses propres observations sous 30 jours.

Par courrier recommandé du 19 novembre 2020, la dirigeante de l'EARL, Mme [E], contestait le contenu de la lettre d'observations et adressait des pièces justificatives.

L'EARL recevait le 3 mars 2021 une mise en demeure du 27 janvier 2021, lui notifiant un redressement de cotisations de 16 326,98 euros, auquel s'ajoutaient 151,96 euros de RDS et 6591,58 euros de pénalités de retard.

Par courrier recommandé du 28 avril 2021 reçu le 3 mai 2021, Mme [E] a saisi la commission de recours amiable de la MSA du Nord Pas-de-Calais.

Par jugement en date du 6 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a condamné l'EARL à payer à la MSA du Nord Pas-de-Calais la somme de 23 070,52 euros ainsi qu'aux dépens et il a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par acte en date du 22 novembre 2023, l'EARL a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2023.

A l'audience du 28 novembre 2024, l'EARL soutient ses conclusions visées le même jour par le greffe et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

JUGER l'appel de l'EARL [5] recevable et bien fondé,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 6 octobre 2023 ;

En conséquence et statuant de nouveau,

A titre principal,

JUGER la lettre d'observations du 20 octobre 2020 entachée d'une irrégularité, faute d'avoir été signée par le directeur de l'organisme ;

En conséquence, ANNULER l'intégralité de la procédure de contrôle et les chefs de redressement subséquents notifiés à l'EARL [5] ;

A titre subsidiaire

ANNULER pour manque de fondement les chefs de redressement relatifs à M. [W], Mme [B] et M. [M] ;

JUGER que la majoration