2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/01416

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Texte intégral

ARRET

N°263

[H]

C/

CPAM DE L'ARTOIS

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [F] [H]

- CPAM DE L'ARTOIS

- Me Nahéma KAMEL-BRIK

- Me Sonia ABDESMED

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Nahéma KAMEL-BRIK

- Me Sonia ABDESMED

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2025

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N° RG 23/01416 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW6J - N° registre 1ère instance : 21/00896

Jugement du tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) en date du 13 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante

Représentée et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Sonia ABDESMED de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/000675 du 11/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)

ET :

INTIMEE

CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [I] [C], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

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DECISION

Par un courrier en date du 18 juin 2021,1a caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (ci-après la CPAM) a notifié à Mme [F] [H] un indu d'un montant de 5 352,14 euros correspondant au paiement sur la base d'un taux erroné de ses indemnités journalières du 29 juillet 2019 au 1er juin 2021.

Par courrier recommandé expédié le 3 novembre 2021, Mme [F] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras d'un recours à l'encontre de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie, saisie le 25 août 2021, a implicitement confirmé cet indu.

La commission de recours amiable a par la suite explicitement confirmé l'indu litigieux.

Dans ses conclusions soutenues à l'audience, Mme [H] ne conteste plus l'indu mais sollicite la condamnation de la caisse à des dommages et intérêts du même montant, au motif que la faute de la caisse dans le calcul de ses indemnités journalières l'a mise dans des difficultés financières et l'a fait rechuter dans sa dépression.

Par jugement du 13 février 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

Le tribunal, après débats publics, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort ;

DEBOUTE Mme [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [F] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Notifié à Mme [H] le 16 février 2023, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par déclaration électronique d'appel du 15 mars 2023.

Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 28 novembre 2024, Mme [H] demande oralement par avocat à la cour de :

Dire et juger Mme [H] recevable et bien fondée en son appel,

En conséquence,

Infirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 13 février 2023,

Statuer à nouveau,

Condamner la CPAM de l'Artois à verser à Mme [H] la somme de 5 352, 14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité engagée de la CPAM de l'Artois ;

Condamner la CPAM de l'Artois à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

Diminuer le montant de l'indu eu égard à la situation de précarité de Mme [H] et sa bonne foi ;

Opérer une remise gracieuse de cet indu.

Elle fait valoir qu'elle a subi un préjudice financier et un préjudice moral, résultant de l'aggravation de son état de santé, du fait de l'indu constitué par la faute de la caisse.

La représentante de la caisse demande à la c