2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 23/00208

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N°261

CPAM de l'Artois

C/

S.A.S. [5]

Copies certifiées conformes

CPAM de l'Artois

S.A.S. [5]

Me Michaël RUIMY

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

Me Michaël RUIMY

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2025

*************************************************************

N° RG 23/00208 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IUUB - N° registre 1ère instance : 21/02224

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de l'Artois

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée et plaidant par Mme [Y] [N], munie d'un pouvoir régulier

ET :

INTIMEE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et plaidant par Mme Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

*

* *

DECISION

Le 4 novembre 2020, M. [U] [L], salarié de la société [5] en qualité de cimentier-finisseur, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial en date du 18 septembre 2020 faisant état d'une tendinopathie achilléenne droite chronique.

A l'issue de son enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois a transmis le dossier de l'assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), au motif que la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n° 57 des maladies professionnelles n'était pas remplie.

Par avis en date du 9 juin 2021, le CRRMP de la région des Hauts-de-France a retenu le lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.

Par décision notifiée le 10 juin 2021, la CPAM de l'Artois a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi le 27 juillet 2021 la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande lors de sa séance du 25 mai 2022.

Le 4 novembre 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d'une contestation de la décision de la commission.

Par jugement rendu le 1er décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a :

- dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] (côté droit) en date du 13 août 2020 au titre de la législation professionnelle,

- condamné la CPAM aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022, la CPAM de l'Artois a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 5 décembre 2022, en ce qu'il a dit inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] (côté droit) en date du 13 août 2020 au titre de la législation professionnelle.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 26 mars 2024, lors de laquelle l'examen de l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 28 novembre 2024.

La CPAM de l'Artois, aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :

- dire qu'elle est fondée en son appel,

- dire la décision de prise en charge en date du 10 juin 2021 de la tendinite achilléenne droite déclarée par M. [L] au titre de la législation professionnelle parfaitement opposable à la société [5],

- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 1er décembre 2022.

Au visa des dispositions de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, elle