2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 22/04151
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [9]
C/
[V]
CPAM DE L'OISE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SARL [9]
- M. [T] [V]
- CPAM de l'OISE
- Me [K] [M] - Me [G] [A]
- Docteur [B] [D]
- tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
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N° RG 22/04151 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSW - N° registre 1ère instance : 19/00028
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 27 juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Julie THOMAS de l'AARPI META, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [F] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délai a été prorogé au 03 mars 2025
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 16 juillet 2012, M. [T] [V], salarié de la société [9] (ci-après également la société), a été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'incendie qui s'est déclaré dans l'entreprise.
Par courrier du 24 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après également la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Les lésions de M. [T] [V] ont été déclarées consolidées à la date du 21 février 2014 et un taux d'incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué, confirmé par le tribunal de l'incapacité d'Amiens.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la CPAM de l'Oise, saisie le 18 juin 2014 aux fins de mise en 'uvre d'une conciliation dans le cadre d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, M. [T] [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lequel se dénomme tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement mixte du 4 juin 2020, le tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont a été victime M. [T] [V] le 16 juillet 2012 était imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société
Molydal ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente sur la base d'un taux de d'incapacité permanente partielle de 8% ;
- dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution de son taux d'IPP ainsi fixé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
- ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le professeur [J] [U] avec pour mission, contradictoirement, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, d'évaluer les différents préjudices subis par M. [T] [V] ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fera l'avance des frais d'expertise ;
- fixé à 10 000 l'indemnité provisionnelle due à M. [T] [V] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourrait recouvrer auprès de la société [9] les frais d'expertise dont elle aurait fait l'avance, le montant de l'ensem