2EME PROTECTION SOCIALE, 3 mars 2025 — 22/04149
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [8]
C/
[T]
CPAM de l'Oise
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [8]
Mme [A] [T]
CPAM de l'Oise
Me Brigitte BEAUMONT
Me Julie THOMAS
Tribunal judiciaire
docteur [D] [K]-[Z]
Copies exécutoires
Me Brigitte BEAUMONT
Me Julie THOMAS
CPAM de l'Oise
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
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N° RG 22/04149 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRST - N° registre 1ère instance : 19/00027
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [A] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Julie THOMAS de l'AARPI META, avocat au barreau de PARIS
CPAM de l'Oise
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Mme [L] [W], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2025 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe MELIN, président,
Madame Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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DECISION
Le 16 juillet 2012, Mme [A] [T], salariée de la société [8] (ci-après également la société), a été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'incendie qui s'est déclaré dans les ateliers de l'entreprise.
Par courrier du 31 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après également la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
La date de consolidation de Mme [A] [T] a été fixée au 19 novembre 2014.
Le taux d'incapacité permanente partielle de 16%, qui lui a été attribué par la caisse a été porté à 25% par le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) d'Amiens suivant jugement du 24 novembre 2016.
Mme [A] [T] a saisi la CPAM de l'Oise le 18 juin 2014 dans le cadre d'une demande de procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 5 décembre 2014.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, Mme [A] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, lequel se dénomme tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement mixte du 4 juin 2020, le présent tribunal a notamment :
- dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [A] [T] le 16 juillet 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [8] ;
- fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Mme [A] [T] sur la base d'un taux de d'incapacité permanente partielle de 25% ;
- dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution de son taux d'IPP ainsi fixé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ordonné une expertise médicale ;
commis pour y procéder le professeur [P] [M] avec pour mission, contradictoirement, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, d'évaluer les différents préjudices subis par Mme [A] [T],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ferait l'avance des frais d'expertise ;
- fixé à la somme de 20 000 (vingt mille) euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [A] [T] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- dit que la caisse