Chambre 1-11 référés, 3 mars 2025 — 25/00019

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 03 Mars 2025

N° 2025/106

Rôle N° RG 25/00019 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGX7

[T] [F] [J] épouse [M]

C/

Syndic. de copro. LE VALLON

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Me Stein SERRADJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 31 Décembre 2024.

DEMANDERESSE

Madame [T] [F] [J] veuve [M] née le 03 décembre 1950 à [Localité 7] demeurant LE Vallon-[Adresse 4] à [Localité 5] assistée de son curateur renforcé l'Association ATIAM ayant son siège social sis [Adresse 2] [Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Le Vallon [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires LE VALLON sis à [Localité 5]

représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET BRYGIER, dont le siège social est situé au [Localité 6], [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siègesignification DA le 13/12/24, demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représenté par Me Stein SERRADJ avocat au barreau de GRASSE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025 prorogée au 03 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal de proximité de Cannes a :

- condamné Madame [T] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LE VALLON la somme de 5.477,76 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2023 ;

- condamné Madame [T] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LE VALLON la somme de 48,80 euros au titre des frais ;

- condamné Madame [T] [M] née [J] à payer au Syndicat des copropriétaires LE VALLON la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [T] [M] née [J] aux dépens de l'instance ;

- rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Par une première déclaration d'appel, le 03 juin 2024, puis par une seconde, en date du 24 juillet 2024 qui ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction le 17 décembre 2024, Madame [T] [M] née [J] a relevé appel du jugement et, par acte du 31 octobre 2024, elle a fait assigner le Syndicat des copropriétaires LE VALLON devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation du Syndicat des copropriétaires LE VALLON aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [T] [M] née [J] assistée de son curateur , se réfère à l'audience aux termes de son assignation.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE VALLON a adressé par courrier son dossier et des conclusions, précédemment transmises via le RPVA le 21 janvier 2025.

Il n'a pas comparu à l'audience.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien des prétentions de la demanderesse.

- Sur le défaut de comparution du syndicat des copropriétaires

En application des articles 514-6, 957 et 946 du code de procédure civile , la procédure tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président est orale et sans représentation obligatoire.

Il en résulte que le premier président n'est saisi que des moyens et prétentions qui ont été présentés devant lui oralement à l'audience par les parties comparantes, sauf dispense expresse et préalable de comparaître dans les conditions de l'article 446-1 du code de procédure civile, ce qui n'est pas le cas en l'espèce du syndicat des copropriétaires défendeur.

Le syndicat des copropriétaires absent à l'audi