Chambre 1-5, 3 mars 2025 — 24/09391

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Chambre 1-5

N° RG 24/09391 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNOOQ

Ordonnance n° 2025/MEE/17

S.C.I. GEMAUB poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Appelante

S.A.R.L. SUD SERVICE LOCATION

représentée et assistée par Me Alain GALISSARD de l'ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;

Après débats à l'audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 3 Mars 2025, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE L'INCIDENT

La SCI Gemaub est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 5], à [Localité 7], mitoyen d'une parcelle appartenant à la SARL Sud service location.

Soutenant que la limite séparative entre les deux fonds a été dégradée par la SARL Sud service location par l'amoncellement de terres modifiant l'écoulement des eaux et par une végétation proliférante, la SCI Gemaub a obtenu la désignation d'un expert en référé par ordonnance du 30 août 2019, désignant Mme [X] [O] avec pour mission notamment de :

- décrire les travaux réalisés par la société Sud service location quant à la limite séparative des deux fonds,

- fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction ultérieurement saisie de dire si ces travaux sont conformes au bornage amiable réalisé le 31 mai 2017 par M. [T], géomètre expert,

- dire si les travaux réalisés sont suffisants pour assurer la rétention des terres,

- dire si ces travaux et la création d'un talus ont modifié l'écoulement naturel des eaux de pluies,

- indiquer les solutions appropriées pour y remédier, et évaluer le coût des travaux utiles à l'aide des devis fournis par les parties et leur durée prévisible en précisant le cas échéant les éventuelles contraintes liées à leur réalisation.

Mme [O] a déposé son rapport le 20 juillet 2021.

Par exploit d'huissier du 3 mars 2022, la SCI Gemaub a assigné la SARL Sud service location, devant le tribunal judiciaire, aux fins en dernier lieu d'obtenir sur le fondement des articles 544, 640 et 1240 du code civil, principalement sa condamnation à :

- l'enlèvement des terres rapportées et autres remblais au niveau des zones 2et 3 (maisonnette et bâtiment B) afin que le niveau des terres du fonds de la SARL Sud location service soit remis au niveau de celui de 2014,

- la démolition des ouvrages réalisés en juin 2022 devant le bâtiment B et la maisonnette et à rétablir sur les 80 mètres linéaires les ouvrages originels réalisés en 1987, avec une clôture constituée d'un grillage rigide avec potelets,

- la reprise des travaux de revêtement du trottoir de la SCI Gemaub,

- la réalisation des travaux préconisés par Mme [O] sur la clôture perpendiculaire à la limite séparative,

- le versement de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros toutes causes de préjudices confondues et 30 198,32 euros au titre du préjudice financier.

Au mois de juin 2022, la SARL Sud service location a fait réaliser des travaux.

Par jugement du 14 mai 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- condamné la SARL Sud location service à payer à la SCI Gemaub la somme de 674 euros au titre du remboursement des frais de géomètre du 12 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière,

- débouté la SCI Gemaub de l'intégralité du reste de ses demandes,

- débouté la SARL Sud service location de sa demande reconventionnelle,

- condamné la SARL Sud service location aux dépens comprenant les frais d'expertise,

- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 19 juillet 2024, la SCI Gemaub a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité du reste de ses demandes et rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Gemaub a soulevé un incident tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise.

Dans ses dernières conclusions d'incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 janvier 2025, la SCI Gemaub demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les dispositions des articles 789, 907 du code de procédure civile

- désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :

- Se rendre sur les lieux litigieux [Adresse 5],

- Décrire les travaux réalisés par la société Sud service location en juin 2022 confiés à la société S