Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 22/01642
Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 22/01642 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZCG
S.D.C. [Adresse 3]
C/
[P]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS / FRANCE en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 15 NOVEMBRE 2022 RG n° 19/02800
APPELANTE :
S.D.C. [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représentant : Me Caroline AMIGUES-OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Judicaël MANGATAYE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 14 septembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le27 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2024 puis au 28 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2013, [O] [P] a acquis la propriété de treize lots, composés de locaux commerciaux, bureaux et parkings, au sein de la copropriété [Adresse 3] sur la commune de [Localité 2].
Lors de la réception des lots, de nombreuses réserves ont été émises par [O] [P].
Trois constats d'huissier et une expertise ont été diligentées à l'initiative d'[O] [P] les 21 janvier 2014, 13 mars 2015, 9 novembre 2015 et 24 novembre 2017, sur la base desquels, l'intéressé a contesté les charges qui lui étaient réclamées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic.
Le 28 mars 2018, [O] [P] a procédé à la vente de neuf des treize lots acquis en 2013 (bureaux et parkings).
Le 5 avril 2018, le notaire a notifié au syndic le transfert de propriété des lots concernés.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2018, le syndic a formé entre les mains du notaire une opposition au versement à [O] [P] des fonds issus de la vente pour un montant de 49594,55 euros.
Le 20 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a demandé au notaire de lui verser les fonds issus de la vente.
Le notaire ayant indiqué par mail en date du 14 septembre 2018 ne pouvoir verser les fonds en l'absence de décision judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a assigné [O] [P] et le notaire devant le tribunal judiciaire de Saint Denis le 29 mars 2019 aux fins de voir ordonner la libération des fonds, avant de solliciter un retrait du rôle.
Par acte d'huissier en date du 10 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a assigné [O] [P] devant ce même tribunal aux fins de le voir à titre principal condamné à lui verser la somme de 54410,14 euros au titre des charges impayées.
Dans ses conclusions de première instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] sollicitait la somme de 57487,91 euros au titre des charges impayées, 5000 euros à titre de dommages et intérêts réel et distinct du retard des paiements et 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[O] [P] pour sa part demandait au tribunal de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de ses demandes à l'exception du montant des charges dues à compter du 1er octobre 2015 pour les honoraires du syndic, le secrétariat, les frais de timbres, l'eau et l'électricité, à fixer par le tribunal,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 9000 euros au titre d'une amende civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, motif pris de l'absence de tentative de résolution amiable du litige et de mise en demeure préalables à l'assignation,
- débouté [O] [P] de sa demande d'amende civile considérant que le caractère abusif de la procédure n'était pas caractérisé,
- rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a