Chambre civile TGI, 28 février 2025 — 20/00255
Texte intégral
ARRÊT N°
CC
R.G : N° RG 20/00255 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKPN
[T]
C/
[H]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE en date du 06 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 11 FEVRIER 2020 RG n° 17/01942
APPELANT :
Monsieur [O] [M] [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001333 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉ :
Monsieur [G] [L] [H]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001584 du 12/03/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 31 octobre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelé à l'audience publique du 28 Juin 2024 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 22 novembre 2024 puis au 28 Février 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD, Président de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Février 2025.
* * *
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2001, [O] [T] a acquis une parcelle cadastrée CS [Cadastre 6], sise [Adresse 4]. [G] [H] est quant à lui propriétaire depuis le 23 juillet 2013 de deux parcelles cadastrées CS [Cadastre 1] et CS [Cadastre 2], sises [Adresse 5].
La propriété de [G] [H] est accessible par un chemin qui part du tronçon principal de la [Adresse 10] - laquelle relie la [Adresse 9] à celle [Adresse 7] et longe différentes parcelles, dont celle de [O] [T].
Par courriers en date des 8 et 10 janvier 2014, [G] [H] et d'autres riverains ont signalé l'empiètement d'un mur de clôture construit par [O] [T] sur le chemin desservant leurs parcelles.
Par courrier en date du 22 janvier 2014, les services de la communauté d'agglomération du Sud ont informé le maire de la commune de ce que l'étroitesse du chemin ne permettait pas la collecte des déchets.
Consulté par [G] [H] le 23 janvier 2014 sur le statut de la ruelle desservant les habitations des adresses postales [Adresse 4] et [Adresse 5], le maire [Localité 8] a répondu par courrier en date du 28 janvier 2014 que " la [Adresse 10] est classée dans le domaine public communal avec une emprise de 4,5 mètres ".
Une tentative de conciliation a été menée le 17 juillet 2015 entre [O] [T], [G] [H] et d'autres riverains, à l'initiative du premier, qui s'est soldée par un échec.
Un constat d'huissier en date du 8 février 2017, réalisé à la demande de [G] [H], a estimé que la largeur du chemin est " inférieure à deux mètres, partout ".
Par un nouveau courrier en date du 8 novembre 2017 le maire de la commune [Localité 8] a confirmé que " la [Adresse 10] est classée dans la voirie communale avec une emprise de 4,50 mètres de la [Adresse 9] jusqu'en limite de la parcelle CS [Cadastre 3] [parcelle située derrière celle de [G] [H] où se termine le chemin] ".
Par acte d'huissier en date du 5 mai 2017, [G] [H] a assigné [O] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins, pour l'essentiel de le voir condamner à la démolition du muret de clôture, de la clôture et de toutes constructions et objets de son chef empiétant sur la [Adresse 10] afin de restituer à la ruelle sa largeur d'origine de 4,50 mètres, sous astreinte.
Le 9 octobre 2017, [O] [T] a sollicité un géomètre à des fins d'opération de bornage amiable de sa parcelle avec les parcelles contiguës, laquelle n'a pu aboutir à un accord.
Le 16 novembre 2018, le tribunal judiciaire de Saint Pierre a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de la justification par [G] [H] d'une sommation à la direction des services de la voirie de la commune [Localité 8] aux fins de l'interpeller sur sa connaissance de l'empiètement par [O] [T] sur la [Adresse 10], sur les bases juridiques du classement de cette voie au domaine public communal et sa délimitation, sur la déclaration des travaux entrepris par [O] [T] et sur les actions qu'elle entendrait mener si l'atteinte au domaine public était avérée.
La somma