cr, 4 mars 2025 — 24-82.489

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° G 24-82.489 F N° 50287 ODVS 4 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 M. [R] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2024, qui, pour refus d'obtempérer aggravé et contravention au code de la route, l'a condamné à un stage de sensibilisation à la sécurité routière, 150 euros d'amende, une confiscation et a constaté l'annulation du permis de conduire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [M], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.