cr, 4 mars 2025 — 23-84.712
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 23-84.712 F N° 50286 ODVS 4 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 M. [D] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juin 2023, qui, pour tromperie et escroquerie, l'a, notamment, condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 8 000 euros d'amende, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [D] [C], les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société [1], et les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [C] devra payer à la société [Adresse 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [C] devra payer à la société [1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.