cr, 4 mars 2025 — 24-85.071
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° Q 24-85.071 F N° 50285 ODVS 4 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 La [1] Séneujols a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 16 mai 2024, qui l'a déclarée coupable d'infraction au code de l'environnement, a ajourné le prononcé de la peine, et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la commune de Séneujols, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations [2], [4] et [3] et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.