cr, 4 mars 2025 — 23-86.834
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 23-86.834 F N° 50282 ODVS 4 MARS 2025 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2023, qui, pour blessures involontaires et délit de fuite, l'a notamment condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, l'annulation de son permis de conduire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.