cr, 4 mars 2025 — 24-81.498

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 406 et 512 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° F 24-81.498 F-D N° 00243 ODVS 4 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 La société [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 22 février 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende, a prononcé la révocation d'une amende avec sursis, a ordonné la remise en état sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [U], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré la société [U] (la société) coupable, notamment, d'aménagement d'une aire de stationnement, sur une parcelle implantée en partie en zone agricole. 3. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [U] coupable d'infraction par personne morale aux dispositions du plan local d'urbanisme concernant les déchets et de réalisation irrégulière par personne morale d'affouillement ou d'exhaussement de sol, alors : « 1°/ que selon les articles 406 et 512 du code de procédure pénale, qui n'opèrent pas de distinction entre les personnes morales et les personnes physiques, il appartient au président de la chambre des appels correctionnels, ou à l'un des assesseurs, par lui désigné, d'informer la personne morale poursuivie, en la personne de son représentant à l'audience, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; qu'en ne notifiant pas à M. [P] [U] son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions posées ou de se taire et en l'entendant au cours des débats à titre de renseignements cependant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des notes d'audience que lors de l'audience des débats du 27 novembre 2023, M. [P] [U], ancien gérant devenu salarié de la personne morale titulaire d'un pouvoir donné par M. [E] [U], gérant, était la personne physique représentant à l'audience la société [U], la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes que, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu, sans distinction entre les personnes physiques et les personnes morales, de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief. 6. En application du second de ces textes, ces dispositions sont applicables également devant la chambre des appels correctionnels. 7. Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que la société, qui, représentée par son gérant au moment des faits, a comparu à l'audience de la cour d'appel en qualité de prévenue, ait été informée, en la personne de ce représentant, du droit de se taire au cours des débats. 8. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 22 février 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-cinq.