cr, 4 mars 2025 — 23-86.223

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 29, 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
  • Article 475-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° W 23-86.223 F-D N° 00238 ODVS 4 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 13 octobre 2023, qui, dans la procédure suivie contre [O] [A], MM. [Z] [T], [I] [K] et [E] [X] du chef de violences aggravées, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [1], et les conclusions de Mme Djemni-Wagner, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. [O] [A], mineur, MM. [Z] [T], [I] [K] et [E] [X] ont été poursuivis pour violences en réunion commises au préjudice de MM. [H] [V] et [W] [G]. 3. Les prévenus ont été condamnés du chef susmentionné par le tribunal pour enfants et par le tribunal correctionnel. 4. MM. [V] et [G] ont été reçus en leur constitution de partie civile et l'examen des intérêts civils renvoyé à une audience ultérieure du tribunal correctionnel. 5. Le jugement sur intérêts civils a condamné M. [X], [O] [A], pris en la personne de ses représentants légaux, et la [1], assureur de ces derniers, à payer, à MM. [V] et [G], respectivement, les sommes de 18 755,63 euros et 12 621,34 euros en réparation de leur préjudice corporel, à la CPAM du Var (la CPAM), les sommes de 21 095,74 euros et 98 347,98 euros au titre des prestations versées aux deux parties civiles. 6. Les susnommés ont en outre été condamnés à payer les sommes de 800 euros à M. [G] et de 300 euros à la CPAM au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par ailleurs, [O] [A], pris en la personne de ses représentants légaux, et la [1] ont été condamnés avec MM. [K] et [T] à payer les sommes de 800 euros à M. [V] et de 300 euros à la CPAM à ce même titre. 7. M. [K] et la [1] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Enoncé des moyens 8. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1], ès qualités d'assureur solidairement avec M. [A] pris en la personne de ses représentants légaux et MM. [K] et [T], à payer à M. [V] la somme de 23 955,63 euros en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de l'organisme social, en réparation de son préjudice corporel ainsi qu'à la CPAM une somme de 21 095,74 euros au titre des débours engagés pour M. [V], alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge ; que la rente accident du travail, qui répare un préjudice permanent, quand bien même son versement aurait commencé avant la date de consolidation retenue par le juge, ne peut être imputée sur un poste de préjudice patrimonial temporaire ; qu'en allouant à M. [V] une somme de 3 500 euros au titre de l'incidence professionnelle après avoir relevé que « l'ensemble de la créance d'indemnité journalière et de rente de la Cpam » avait été prise en compte pour apprécier le montant du reliquat restant à devoir à M. [V] au titre de sa perte de gains professionnels actuels, et que le capital post consolidation de 976,44 euros versé par la Cpam avait donc déjà été imputé et ne pouvait donc pas l'être sur le poste de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1], ès qualités d'assureur de M. [A] pris en la personne de ses représentants légaux et MM. [K] et [T], à payer à M. [G] la somme de 17 121,34 euros en deniers ou quittances, déduction faite de la créance de l'organisme social, en réparation de son préjudice corporel ainsi que, à la CPAM du Var, la somme de 98 347,98 euros au titre des débours engagés pour M. [G], alors « que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge et qui constituent l'assiette de leur recours subrogatoire ; qu'en allouant à la Cpam du Var une somme de 98 347,98 euros comprenant « un capital post consolidation (y compris arrérages échus) » de