cr, 4 mars 2025 — 24-84.797

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° S 24-84.797 F-D N° 00236 ODVS 4 MARS 2025 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 MARS 2025 M. [F] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 2 juillet 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et refus de remettre la convention de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [O], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [O] a présenté une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième moyens et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche 3. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors « que les enquêteurs autorisés à procéder à l'interception des communications électroniques émise par une personne ne peuvent, sur le fondement de cette seule autorisation, mettre en oeuvre une opération de captation des données informatiques stockées sur l'outil informatique objet de la mesure d'interception ; qu'une telle mesure porte atteinte au droit à la vie privée de l'intéressé ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les enquêteurs, qui n'étaient autorisés qu'à procéder à l'interception des correspondances électroniques de l'exposant, avaient en réalité mis en oeuvre une mesure de captation illicite des données, dites « métadonnées des applications de messageries mobiles » et « DATA IP », transitant via son téléphone ou contenues sur celui-ci ; qu'en se bornant, pour refuser d'annuler cette opération, à affirmer que Monsieur [O] ne justifiait pas d'un grief résultant de cette irrégularité, quand l'atteinte à la vie privée résultant de la mise en oeuvre d'une mesure intrusive non autorisée, en l'occurrence la captation de flux de données, suffisait à caractériser un tel grief, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171, 802, 706-102-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que des captations de données stockées sur un système informatique auraient été réalisées hors du cadre prévu par la loi, l'arrêt attaqué énonce que M. [O] n'apporte aucun élément concret à l'appui de son affirmation selon laquelle les interceptions concernées auraient porté une atteinte manifestement injustifiée à son droit au respect de la vie privée, de sorte qu'il ne démontre pas l'existence du grief exigé en application de l'article 802 du code de procédure pénale si d'aventure le moyen était opérant. 6. C'est à tort que les juges ont écarté tout grief, alors que la captation de données à caractère personnel constitue une ingérence dans la vie privée du demandeur susceptible de porter atteinte aux intérêts de ce dernier. 7. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'interception de données de navigation par internet, d'une part, l'obtention de métadonnées d'applications de messagerie mobile requises par les officiers de police judiciaire, d'autre part, relèvent respectivement des mesures d'interception des correspondances émises par la voie des communications électroniques, régulièrement autorisées en application des articles 100 et suivants du code de procédure pénale, et des réquisitions émises en application de l'article 77-1-1 du même code. 8. Ces mesures ne nécessitent donc pas de recourir au dispositif technique de captation d