1ère Chambre, 4 mars 2025 — 24/00868
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
N° RG 24/00868 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUB4 1ère Chambre N° Minute : NAC : 56D
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 04 MARS 2025
DEMANDERESSE
Société GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 428 616 734, prise en la personne de son Président [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Franck DAVID de la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [P] [D] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025 Expédition délivrée le : à Me Thomas GUYONNARD Maître Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIETE D’AVOCATS Me Marius henri RAKOTONIRINA
ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel
Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société GRENKE LOCATION et Monsieur [P] [D] [W], ont conclu en date du 13.09.2021 un contrat de location pour professionnel portant sur deux copieurs SHARP(numéros de séries MXB456WEU et MXC304WEU) et leurs accessoires. La livraison est intervenue préalablement le 31.08.2021 par les soins du fournisseur choisi par la partie défenderesse, la société BUROCA entre les mains de Monsieur [P] [D] [W] Le montant contractuel du loyer mensuel convenu avec la société GRENKE LOCATION s’élevait à 210,00 € HT prélevé trimestriellement à hauteur de 683,55 € HT. Monsieur [P] [D] [W] n’a plus honoré le paiement des loyers dus depuis le mois de juillet 2022. La société GRENKE LOCATION a régulièrement mis en demeure Monsieur [P] [D] [W] de payer les loyers échus impayés. En vain.
La société GRENKE LOCATION a donc procédéà la résiliation anticipée du contrat, selon lettre recommandée AR adressée le 18.11.2022 à Monsieur [P] [D] [W] mettant en demeure cette dernière de payer ses arriérés et de restituer le matériel loué. La société GRENKE LOCATION, en application du contrat de location est en droit de réclamer à la partie défenderesse, outre le paiement des échéances mensuelles impayées, le versement des mensualités à échoir majorées de 10% à titre de sanction. La lettre de résiliation étant restée sans réponse de la part de Monsieur [P] [D] [W], la société GRENKE LOCATION a été contrainte de saisir la présente juridiction. C’est ainsi que la société GRENKE LOCATION a assigné Monsieur [W] en date du 8 mars 2024 aux fins de solliciter :
-DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ; En conséquence : -CONDAMNER Monsieur [P] [D] [W] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 11.822,44 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 10.857,10 € à compter du 18.11.2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts; -CONDAMNER Monsieur [P] [D] [W] à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir sur deux copieurs SHARP (numéros de séries MXB456WEU et MXC304WEU) et leurs accessoires, sous astreinte comminatoire de 500,00 € par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location; -SE RESERVER le droit de liquider l’astreinte ; -CONDAMNER Monsieur [P] [D] [W] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2.500,00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ; -CONDAMNER Monsieur [P] [D] [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ; -DECLARER et à tout le moins RAPPELER que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution ; -ORDONNER la distraction des dépens par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Maître Thomas GUYONNARD, Avocat au Barreau de SAINT DENIS » . Le défendeur a constitué avocat. Cependant, après libres discussions entre les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, les parties se sont rapprochées et ont signé en date du 26 décembre 2024 un Protocole d’Accord Transactionnel destiné à mettre fin à l’amiable le litige existant entre elles et de prévenir toute contestation ultérieure qui pourrait naître au titre des suites de la résiliation du contrat de location. C’est dans ces conditions que par conclusions notifiées par voie électronique la société demanderesse demande au juge de la mise en état d’homologuer le protocole d’accord lui conférer force exécutoire et prendre acte de son désistement d’instance .
Par conclusions datée du 30 janvier 2025, le défendeur a conclu dans le même sens.
SUR CE :
Sur le désistement d’instance suite à transaction:
L'article 789 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2021 , dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées sur le fondement de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance … 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir.../ les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou ne soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état »
Les articles 394 à 399 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne repose sur aucun motif légitime. Le désistement n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement à l'instance. Enfin le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte. L'effet extinctif du désistement ne s'oppose pas à ce que le juge statue sur une demande au titre des frais irrépétibles.
Il résulte de l’article 2044 du Code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née .
Il résulte de l’article 2052 du même code que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties.
Au regard de l’accord intervenu entre les parties, il sera fait droit à leur demande d’homologation du protocole signé entre elles.
Il lui sera donné force exécutoire et le désistement d’instance sera acté.
Les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens respectifs.
PAR CES MOTIFS:
Nous , Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, rendue par mise à disposition greffe
HOMOLOGONS la transaction conclue le 26 décembre 2024 entre les parties;
CONFERONS force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties;
CONSTATONS le désistement d’instance de la société GRENKE LOCATION et l’abandon de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [P] [D] [W] ;
DISONS que le désistement est parfait et qu’il emporte le dessaisissement de la présente juridiction;
DISONS que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens respectifs.
Et la présente ordonnance a été signée par Brigitte LAGIERE, Juge de la mise en état et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La greffière , La Juge de la mise en état ,