1ère Chambre, 4 mars 2025 — 23/04072

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

N° RG 23/04072 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GRIO 1ère Chambre N° Minute : NAC : 71F

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT 04 MARS 2025

DEMANDERESSES

Mme [I] [M] [E] [L] épouse [V] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [S] [H] [R] [Z] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES FRANGIPANIERS Représenté par son syndic la SARL TOQUET IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Copie exécutoire délivrée le :04.03.2025 Expédition délivrée le : à Me Nicole COHEN Me Frédérique FAYETTE

ORDONNANCE : Contradictoire, du 04 Mars 2025, en premier ressort, susceptible d’appel

Prononcée par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2023, Madame [L] [I] [M] [E] épouse [V] et Madame [Z] [S] [H] [R] ont assigné le [Adresse 9] devant le Tribunal de céans aux fins principales de voir annuler une assemblée générale des copropriétaires et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts.

Le [Adresse 9] a constitué avocat et, suivant conclusions spéciales aux fins d’incident notifiées le 12 juin 2024, sollicite la juge de la mise en état de :

-JUGER IRRECEVABLE la demande de Mesdames [V] et [Z], pour défaut d'intérêt à agir ;

-DÉBOUTER les mêmes de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;

-Les CONDAMNER à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il soutient que l’action porterait contestation d’une décision inexistante puisque la résolution aurait été annulée. Les demanderesses au fond ne justifieraient pas non plus de leur opposition ou défaillance à une décision, alors qu’aucun vote de décision n'aurait eu lieu. Il n'y a donc pas de résolution ni de décision puisque rien n'aurait été décidé ni soumis au vote. En outre, les mesures préparatoires et résolutions de principe ne seraient pas sujettes à annulation. Ce faisant, le Syndicat des copropriétaires de la résidence fait grief aux requérantes de souhaiter imposer à l’assemblée générale des copropriétaires leur propre solution concernant les parkings.

En réponse à l’incident, Mesdames [V] et [Z] sollicitent la juge de la mise en état, suivant conclusions notifiées le 30 octobre 2024, de :

-DIRE recevable la procédure,

-CONSTATER que Mme [Z] et Mme [V] ont un intérêt manifeste à agir en justice au regard de l’annulation prononcée par le syndic comme contraire dans la mesure où celle-ci est précédée de la lecture de la résolution et suivie de commentaires et observations démontrant l’évocation du texte de la résolution lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 août 2023 ;

-CONDAMNER le [Adresse 8] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.

Elles font grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence d’avoir lu et discuté la résolution n°16 au cours de l’Assemblée générale des copropriétaires du 31 août 2023 et au procès-verbal l’assemblée litigieuse de porter mention de ladite résolution, bien que précisant son annulation. Elle fait également grief au Syndicat des copropriétaires de la résidence d’avoir porté la mention « [4] défaut d’accord une réunion sera effectuée avec tous les copropriétaires ainsi qu’avec les avocats respectifs de Mme [V], Mme [U] et Mme [Z] et l’avocat de la copropriété. Mme [Z] précise que la deuxième place qu’elle occupait au profit de Mr [D], lui sera restituée dès ce jour. »

Conformément aux termes de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour le surplus des moyens développés au soutien de leurs prétentions.

L’incident a été appelé à l’audience du 3 février 2025, date à laquelle les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers au greffe le 10 février 2025 et informées que la décision serait mise à leur disposition le 4 mars 2025.

MOTIFS

L'article 789 du Code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 et dans sa version applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : /… 6°)Statuer sur les fins de non-recevoir. /