Chambre 7/Section 3, 4 mars 2025 — 24/10144

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/10144 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZXF N° de MINUTE : 25/00170

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Madame [I] [U] [Adresse 1] [Localité 4]

défaillante

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 9 mai 2019, Mme [I] [U] a conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 192.000 euros.

Par acte du 3 avril 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 19 avril 2024, la banque a mis en demeure Mme [I] [U] de lui payer la somme de 1.827,89 euros sous quinzaine, au titre des échéances impayées du mois de mars 2024. Elle l'a également informée qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 31 mai 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure Mme [I] [U] de lui payer la somme de 192.117,22 euros sous quinzaine.

Par courrier du 2 juillet 2024, la banque a appelé en garantie la caution.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 05 juillet 2024, la société CEGC a informé Mme [I] [U] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé une quittance de règlement après avoir reçu paiement, le 12 août 2024, de la somme de 179.409,61 euros de la part de la société CEGC.

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024, la société CEGC a fait assigner Mme [I] [U] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner Mme [I] [U] à lui payer les sommes de : • 179.409,61 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2024, • 8.047,47 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation à la débitrice des poursuites de la banque contre la caution, - débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, - condamner Mme [I] [U] aux dépens, - dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que Mme [I] [U] est tenue de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à Mme [I] [U] des poursuites de la banque à son encontre. Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 14 octobre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n'a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 28 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DU RECOURS PERSONNEL DE LA CAUTION

Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi reco