J.L.D. HSC, 4 mars 2025 — 25/01708

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 7] DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT

N° RG 25/01708 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2XNL MINUTE: 25/429

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [M] née le 16 Septembre 1980 à [Localité 8] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office En présence de Monsieur [T] [O], interprète en langue turque, qui prête sement à l’audience

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [G] [M]

INTERVENANT

L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 mars 2025

Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration,sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [M].

Depuis cette date, Madame [G] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD

Le 30 janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [M] .

Par ordonnance du 07 février 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [M].

Par requête en date du 21 février 2025, parvenue au greffe le 25 février 2025, Madame [G] [M] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 04 mars 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Madame [G] [M], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Madame [G] [M] demande la mainlevée de la mesure.

L'hospitalisation complète de Madame [G] [M], se poursuit depuis le 27 octobre 2024 à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du Maire de [Localité 5] du 27 octobre 2024, puis arrêté préfectoral du 28 octobre 2024) suite à des faits de dégradation de bien d'autrui (plusieurs véhicules au cours d’une même nuit). Cette patiente est connue du secteur depuis de nombreuses années pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle présentait des propos incohérents lors de sa garde à vue. Elle est d'un contact étrange, a un discours totalement décousu et désorganisé. Elle rapporte des antécédents d'hospitalisation en psychiatrie. Elle a été admise en programme de soins ambulatoires le 20 décembre 2024 et a réintégré le service en hospitalisation complète le 5 février 2025.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission, de celle de maintien des soins, des avis mensuels, ainsi que de l'avis motivé du 28 février 2025, que Madame [G] [M] présente toujours un contact superficiel avec un discours lisse, pauvre, circonlocutoire avec de multiples soliloquies. Il persiste un délire de persécution centré sur sa famille.

L'avis motivé du 28 février 2025 du Dr [U] indique que l'état de la patiente ne présente pas d'amélioration significative. Elle demeure anosognosique et adhère passivement aux soins.

A l'audience de ce jour, Madame [G] [M] déclare être en instance de divorce, vivre seule, ne pas travailler, et fréquenter ses voisins. Elle entend prendre son traitement et être suivie à son CMP de secteur. Elle ajoute ne pas vouloir rester à l’hôpital même si son hospitalisation s’est bien passée.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [G] [M] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [G] [M];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exéc