J.L.D. HSC, 4 mars 2025 — 25/01769

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01769 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2X4Z MINUTE: : 25/433

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [L] [Y] né le 03 Juin 1992 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 5] DE VILLE EVRARD

Présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office

LA TUTRICE

Madame [T] [F] Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’[Localité 5] DE VILLE EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 mars 2025

Le 22 février 2025, la directrice de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [L] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [L] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] VILLE-EVRARD.

Le 26 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 mars 2025.

A l’audience du 04 Mars 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [L] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 28 février 2025, que Monsieur [L] [Y] , est hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 21 février 2025, dans le cadre de troubles du comportement et repli sur soi à domicile. Il ne se présentait plus au CMP qui assurait son suivi et la mère rapportait des troubles alimentaires (refus de s’alimenter). Il présentait un contact particulier, niait toute difficulté psychique évoquant des difficultés relationnelles avec sa mère. Il pense qu’un suivi psychiatrique n’est pas nécessaire.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 28 février 2025 du Dr. [M] que le patient présente toujours un discours froid, et des troubles cognitifs, ainsi que des idées délirantes mal systématisées centrées sur sa famille. Il est incurique, aboulique et anhédonique.

A l'audience de ce jour, Monsieur [L] [Y] déclare qu’il a eu un traumatisme crânien en 2014, qu’il perçoit l’AAH et que sa tutrice est sa mère. Il ajoute ne pas avoir de suivi CMP, avoir de bonnes relations avec sa mère et souhaiter rentrer chez lui.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [L] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Y]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exéc