Chambre 5/Section 4 - LC, 4 mars 2025 — 24/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 24/00006 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVBN Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 25/00353

DEMANDEUR

La société AEROVILLE société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441

C/

DEFENDEURS

La société THOM (enseigne «TRESOR») société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157

La société THOM (enseigne «TRESOR») société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privé du 26 septembre 2011, la société SCI AEROVILLE a conclu avec la société MARC ORIAN un bail commercial portant sur le lot n°112 C au sein du centre de commerces et de services AEROVILLE, qui sera livré dans les 3 mois de l’ouverture du centre commercial, pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer de base annuel de 69 000 euros hors taxes et hors charges et un loyer variable « correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Preneur dans les lieux loués, pendant la période considéré et le loyer de base ».

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société AEROVILLE a signifié à la société THOM un congé avec offre de renouvellement au titre du bail commercial désigné supra, pour un renouvellement à compter du 1er octobre 2023 pour une durée de 10 ans et moyennant un loyer de base annuel de 90 000 euros hors taxes et hors charges et un pourcentage sur le chiffre d’affaires dans les conditions fixées par le bail.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la société AEROVILLE a signifié à la société THOM (enseigne TRESOR) un mémoire préalable en demande aux fins à titre principal de fixation du prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 90 000 euros hors taxes, hors charges pour une période de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.

Par acte de commissaire de justice des 23 janvier 2024 et 24 janvier 2024, la société AEROVILLE a assigné la société THOM (enseigne TRESOR) devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du loyer de base du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 90 000 euros hors charges et hors taxes pour une durée de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.

Le 09 septembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception date du 10 septembre 2024 réceptionnée le 11 septembre 2024 par la société THOM GROUP, la société AEROVILLE a notifié un mémoire en réponse n°1 dans lequel elle a maintenu sa demande principale.

Le 26 novembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 novembre 2024 réceptionnée le 29 novembre 2024 par la société THOM GROUP, la société AEROVILLE a notifié un mémoire en réponse n°2 dans lequel elle a maintenu sa demande principale.

Le 22 juillet 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée de la même date, réceptionnée le 29 juillet 2024 par UNIBAIL-RODAMCO, la société THOM (enseigne TRESOR) a notifié un mémoire en réponse dans lequel elle sollicite à titre principal que la société AEROVILLE soit déboutée de ses demandes.

Le 02 décembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 novembre 2024 réceptionnée le 22 novembre 2024 par UNIBAIL-RODAMCO, la société THOM (enseigne TRESOR) a notifié un mémoire en réponse n°2 dans lequel elle maintient sa demande principale.

L'affaire a été fixée à l'audience du 03 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 04 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge des loyers commerciaux.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

Sur la recevabilité des mémoires des parties

En application de l’article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou re