J.L.D. HSC, 4 mars 2025 — 25/01771

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01771 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 2] MINUTE: : 25/435

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [B] [E] née le 28 Décembre 1953 au PORTUGAL [Adresse 4] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 mars 2025

Le 22 février 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [B] [E].

Depuis cette date, Madame [H] [B] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 26 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B] [E].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 mars 2025.

A l’audience du 04 mars 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Madame [H] [B] [E], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 28 février 2025, que Madame [H] [B] [E], est hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent depuis le 22 février 2025, dans le cadre de troubles du comportement à domicile avec une notion d'hétéro agressivité et des idées suicidaires. Elle présentait une hypomimie, un ralentissement psychomoteur important, des propos délirants autour du corps (demande une prise de sang pour savoir " s'il y a le feu ", a l'impression d'avoir été traversée par un tuyau). Elle a des troubles du sommeil et est anorexique.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 28 février 2025 du Dr. [L] que la patiente présente une perplexité anxieuse majeure, un regard fixe, un discours pauvre, une attitude stuporeuse, un effondrement thymique. Elle refuse de boire et de manger. Elle est anosognosique.

A l'audience de ce jour, Madame [H] [B] [E] déclare que son hospitalisation se passe bien, qu’elle prend son traitement, qu’elle en a marre et qu’elle se sent fatiguée. Elle ajoute ne pas avoir envie de manger, qu’il lui manque force et volonté.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [H] [B] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B] [E].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B] [E]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de ple