Chambre 7/Section 3, 4 mars 2025 — 24/09377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025
Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/09377 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFL N° de MINUTE : 25/00173
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me [K], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [I] [T] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 4]
défaillante
Monsieur [Z] [W] [Adresse 1] [Localité 4]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par convention du 5 décembre 2016, M. [Z] [W] et Mme [I] [T], épouse [W] (M. et Mme [W]) ont conclu avec la société Caisse d’Eparne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 159.000 euros.
Par acte du 9 novembre 2016, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.
Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 29 février 2024, la banque a mis en demeure M. et Mme [W] de lui payer la somme de 1.405,56 euros sous quinzaine, au titre des échéances impayées du mois de janvier 2024. Elle les a également informés qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 10 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et mis en demeure M. et Mme [W] de lui payer la somme de 156.187,19 euros sous quinzaine.
Par courrier du 30 mai 2024, la banque a appelé en garantie la caution.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2024, la société CEGC a informé M. et Mme [W] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.
La banque a dressé une quittance subrogative après avoir reçu paiement, le 17 juillet 2024, de la somme de 145.867,82 euros de la part de la société CEGC.
Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2024, la société CEGC a fait assigner M. et Mme [W] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [I] [T], épouse [W] à lui payer les sommes de : • 145.867,82 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, • 7.449,56 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation aux débiteurs des poursuites de la banque contre la caution, - débouter M. [Z] [W] et Mme [I] [T], épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes, - condamner solidairement M. [Z] [W] et Mme [I] [T], épouse [W] aux dépens.
En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [Z] [W] et Mme [I] [T], épouse [W] sont tenus de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de leur prêt immobilier.
Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [Z] [W] et Mme [I] [T], épouse [W] des poursuites de la banque à leur encontre.
Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Bien que régulièrement assignés à personne, les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement au titre du recours personnel de la caution
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et l