Chambre 7/Section 3, 4 mars 2025 — 24/08798

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 7/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 MARS 2025

Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/08798 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZFO N° de MINUTE : 25/00171

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

DEMANDEUR

C/

Monsieur [M] [C] [Adresse 2] [Localité 4]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par convention du 24 avril 2018, M. [M] [C] a conclu avec la société Caisse d’Epargne Ile-de-France un contrat de prêt d’un montant de 222.443,43 euros comportant deux lignes de crédit : - un prêt à taux zéro n°5551743 pour un montant de 60.000 euros - un prêt Primolis n°5551744 pour un montant de 162.443,43 euros

Par acte du 21 février 2018, la société Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la société CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire à hauteur de la somme empruntée.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 24 novembre 2023, la banque a mis en demeure M. [M] [C] de lui payer la somme de 1.762,56 euros sous quinzaine, au titre de l’échéance impayée du prêt Primolis du mois d’octobre 2023 (1.758,90 euros) outre 3,66 euros de pénalités et intérêts de retard. Elle l'a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 5 janvier 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt Primolis et a mis en demeure M. [M] [C] de lui payer la somme de 135.532,71 euros sous quinzaine.

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 5 mars 2024, la banque a mis en demeure M. [M] [C] de lui payer la somme de 333,33 euros sous quinzaine, au titre de l’échéance impayée du prêt à taux zéro du mois de février 2024. Elle l'a également informé qu’à défaut de paiement, elle prononcerait la déchéance du terme du prêt.

Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 15 avril 2024, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt à taux Zéro et a mis en demeure M. [M] [C] de lui payer la somme de 60.002,11 euros sous quinzaine.

Par deux courriers du 26 juin 2024 , la banque a appelé en garantie la caution au titre des deux lignes de crédit.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 27 juin 2024, la société CEGC a informé M. [M] [C] qu’elle procéderait au règlement des sommes sollicitées par la banque dans un délai de huit jours.

La banque a dressé deux quittances subrogatives après avoir reçu paiement, le 30 juillet 2024, de la somme de 60.000 euros au titre du prêt à taux zéro et 126.631,59 euros au titre du prêt Primolis de la part de la société CEGC.

Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2024, la société CEGC a fait assigner M. [M] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, la société CEGC demande au tribunal de : - condamner M. [M] [C] à lui payer les sommes de : * 186.631,59 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2024, * 8.176,44 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution, - débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] [C] aux dépens.

En se fondant sur l'article 2305 ancien du code civil, la société CEGC soutient que M. [M] [C] est tenu de lui rembourser les sommes payées à la banque au titre de la caution de son prêt immobilier. Se fondant également sur l’article 2305 alinéa 2 ancien du code civil, elle sollicite le remboursement des frais engagés après la dénonciation à M. [M] [C] des poursuites de la banque à son encontre.

Elle affirme enfin que l’article 1343-5 du code civil ne peut plus jouer lorsque le débiteur a déjà bénéficié de délais importants pour acquitter sa dette.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société CEGC délivrée le 6 septembre 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, le défendeur n'a pas constitué avocat.

La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 14 novembre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 20