Chambre 5/Section 4 - LC, 4 mars 2025 — 24/00005

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 4 - LC

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

Greffe des loyers commerciaux Affaire N° RG 24/00005 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVBR Chambre 5/Section 4 - LC Minute n° 25/00356

DEMANDEUR

La société AEROVILLE, société civile immobilière [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître [M], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441

C/

DEFENDEURS

La société THOM (ENSEIGNE « MARC ORIAN ») société par actions simplifiée [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157

La société THOM (ENSEIGNE « MARC ORIAN ») société par actions simplifiée [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Brigitte BILLARD SEROR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1157

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant par délégation du Président du Tribunal et dans les conditions prévues aux articles R145-23 et suivants du code de commerce, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 03 Décembre 2024

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge des loyers commerciaux, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 26 septembre 2011, la SCI AEROVILLE a conclu avec la société MARC ORIAN un bail commercial portant sur le local n°136A dans le centre commercial AEROVILLE sis à ROISSY et TREMBLAY pour une durée de 10 ans moyennant un loyer de base d’un montant annuel de 92 820 euros hors taxes et hors charges et un loyer variable additionnel « correspondant à la différence positive entre un pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le Preneur dans les locaux loués pendant la période considérée, et le loyer de base ».

Par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, la société AEROVILLE a signifié à la société THOM un congé avec offre de renouvellement à compter du 1er octobre 2023 au titre du bail signé le 26 septembre 2011 avec la société MARC ORIAN aux droits de laquelle vient la société THOM.

Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, la société AEROVILLE a signifié à la société THOM (enseigne MARC ORIAN) un mémoire préalable aux fins à titre principal de fixation du loyer du prix du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 138 000 euros hors taxes et hors charges pour une durée de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.

Par actes de commissaire de justice du 23 janvier 2024 et du 24 janvier 2024, la société AEROVILLE a assigné la société THOM exerçant sous l’enseigne MARC ORIAN devant le Juge des loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins à titre principal de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 138 000 euros hors charges et hors taxes pour une durée de 10 ans, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.

Le 09 septembre 2024 par le RPVA et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 septembre 2024 et réceptionnée le 11 septembre 2024 par la société THOM GROUP, la société AEROVILLE a notifié à la société THOM son premier mémoire en réponse daté du 10 septembre 2024.

Par dernier mémoire intitulé « mémoire en réponse n°2 » daté du 25 novembre 2024 notifié par le RPVA le 28 novembre 2024 et par lettre recommandée avec avis de réception datée du 26 novembre 2024 réceptionnée le 29 novembre 2024 par la société THOM GROUP, la société AEROVILLE demande au Juge des loyers commerciaux :

«  A TITRE PRINCIPAL

La société AEROVILLE sollicite la fixation du prix du Bail renouvelé au 1er octobre 2023 à la somme annuelle de 138 000 euros (cent trente-huit mille euros) hors taxes, hors charges pour une durée de dix années, toutes les autres clauses, charges et conditions du Bail expiré demeurant inchangées. La société AEROVILLE sollicite le paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés depuis la date de la demande en justice, à compter de chaque date d’exigibilité en application de l’article 1231-6 du code civil et la capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du même code, de ceux dus au moins depuis une année entière (Cass. 3ème civ., 3 oct. 2012, n°11-17177 ; CA [Localité 7], ch. 5-3, 31 oct. 2012, RG n°11/01173 ; CA [Localité 7], ch. 5-3, 6 mars 2013, RG n° 11/08 34). Pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 112-1 du code monétaire et financier, si pour quelque raison que ce soit, notamment en cas d’avenant de modification du loyer, de renouvellement du Bail ou de fixation du loyer en application des articles L. 145-38 ou L. 145-39 du code de commerce, la date d’application du nouveau loyer était modifiée par rapport à celle prévue au Bail, il est demandé au juge, en application de l’article R. 145-22 du code de commerce, de d