J.L.D. HSC, 4 mars 2025 — 25/01829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01829 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2YLF MINUTE: 25/439
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [T] né le 26 Janvier 1986 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Belkacem MARMI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 03 mars 2025
Le 23 février 2025, la directrice de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [T].
Depuis cette date, Monsieur [F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] VILLE-EVRARD.
Le 28 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 mars 2025.
A l’audience du 04 mars 2025, Me Belkacem MARMI, conseil de Monsieur [F] [T], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 3 mars 2025, que Monsieur [F] [T], patient connu du secteur pour trouble psychiatrique chronique, est hospitalisé, dans un contexte de rupture de traitement, sous contrainte sur le fondement du péril imminent depuis le 24 février 2025, à la suite d’une agitation et de propos incohérents. Il présentait une désorganisation psychique, une tachypsychie, des idées délirantes de persécution, une tension interne. Il est dans le déni total de ses troubles et est opposant aux soins. Il présente également une hétéro agressivité envers ses voisins.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 3 mars ALQUNTAR que le patient est toujours en proie à un processus d’accélération psychique de type maniaque, rendant son humeur exaltée. Il présente également un délire fragmenté à thématique de persécution peu précis.
A l'audience de ce jour, Monsieur [F] [T] déclare qu’il ne s’agit pas de sa première hospitalisation et que cela se passe bien. Il précise qu’il prend son traitement et est d’accord pour être suivi au CMP. Il ajoute vivre avec sa grand-mère et son petit frère handicapé.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [F] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [T]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exéc