Juge Libertés Détention, 3 mars 2025 — 25/00664
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/00664 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2ELK
ORDONNANCE DU 03 Mars 2025
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [Z] né le 06 Septembre 1966 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Géraldine RODRIGUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 20/02/2025 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de M. [O] [Z] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 21/02/2025 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de M. [O] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 26/02/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 03/03/2025 Vu la non comparution de M. [O] [Z] à l'audience au vu de l'avis médical motivé du 03/03/2025 établissant l'existence de motifs médicaux faisant obstacle à son audition
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [O] [Z] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'il présentait des idées de persécution occasionnant une tension interne et une véhémence envers certains professionnels (curatrice), une souffrance morale associée à des idées suicidaires actives (aurait commandé une pilule pour mourir sur internet), une incurie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/02/2025 relève que l'état mental de M. [O] [Z] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une sub tension, une familiarité, une logorrhée, une insomnie et des propos toujours insultants à l’égard de sa curatelle, ces troubles ne permettant pas un consentement pérenne aux soins.
L'avis médical évoque possiblement des séquelles neurocognitives chez M. [O] [Z] et conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas