1ère CHAMBRE CIVILE, 3 mars 2025 — 24/06519

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 24/06519 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNG6

INCIDENT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 24/06519 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNG6

Minute :

AFFAIRE :

[G] [M]

C/

A.S.L. [Adresse 5]

[N] le : à Avocats : l’AARPI MGGV AVOCATS la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le TROIS MARS DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de David PENICHON, Greffier.

Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025,

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSE A L’INCIDENT DÉFENDERESSE PRINCIPAL

Association [Adresse 7] Ayant pour président en exercice la société DOMOFRANCE ayant son siège social sis [Adresse 1] Elle même prise en la personne de son syndic en exercice la société AGATE SYNDIC, ayant son siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-Philippe MAGINOT de l’AARPI MGGV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DÉFENDEUR A L’INCIDENT DEMANDEUR AU PRINCIPAL

Monsieur [G] [M] né le 15 Juin 1990 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Maître Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant une violation des règles de majorité, M. [G] [M] a, par acte du 31 juillet 2024, fait assigner l’association [Adresse 7] dont il est membre en nullité de la résolution n° 4 de l’assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2024.

Par conclusions incidentes notifiées le 14 novembre 2024, l’association syndicale libre de la résidence VENTEILLE a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la demande en nullité de M. [M].

Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, M. [M] demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance au fond, de juger que l’incident est devenu sans objet, de débouter l’association [Adresse 7] de toute demande, de laisser à la charge de chaque partie les dépens de la présente instance et de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience, le conseil de l’association syndicale libre de la résidence VENTEILLE a accepté le désistement d’instance de M. [M] et a demandé au juge de la mise en état de le condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance :

Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement d’instance n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. L’article 397 du même code précise que l’acceptation est expresse ou implicite.

En l’espèce, M. [M] se désiste de l’instance qu’il a introduite à l’encontre de l’association [Adresse 7].

L’association syndicale libre de la résidence VENTEILLE ayant expressément accepté le désistement d’instance du demandeur, le désistement sera déclaré parfait et, par voie de conséquence, mettra fin à l’instance entre ces parties.

Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir.

Sur les frais du procès :

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

A défaut d’accord, M. [M] supportera les dépens de l’instance et de l’incident.

L’équité commande de condamner M. [M] à payer la somme de 600 euros à l’association [Adresse 7] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

DECLARE parfait le désistement d’instance de M. [G] [M] à l’égard de l’association syndicale libre de la résidence VENTEILLE ;

DIT que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à l’association [Adresse 7] la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens de l’instance éteinte et de l’incident.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT