JEX DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/09418

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 04 Mars 2025

DOSSIER N° RG 24/09418 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXBL Minute n° 25/ 79

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [X] [M] né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (77) demeurant [Adresse 1] [Localité 5]

représenté par Maître Yoann DELHAYE, avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Le 04 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant d’un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 juin 2023 et d’une contrainte en date du 13 juin 2024, l’URSSAF AQUITAINE a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [Y] [M] par acte en date du 20 septembre 2024, dénoncée par acte du 27 septembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, Monsieur [M] a fait assigner l’URSSAF AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la nullité partielle de cette saisie.

A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, Monsieur [M] sollicite, au visa des articles L111-1, L121-2 et L131-1 Code des procédures civiles d’exécution, L244-9 et R133-3 du Code de la sécurité sociale, la nullité partielle de la saisie-attribution pratiquée relative aux cotisations du quatrième trimestre 2023 et le cantonnement de la créance aux sommes de 558 euros pour le 3ème trimestre 2018, 976 euros au titre du 4ème trimestre 2018 et 569 ,68 euros au titre de la majoration et des frais arrêtés. Il demande également le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’URSSAF aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] fait valoir qu’ainsi que l’URSSAF le reconnait, il a été radié du régime des indépendants à compter du 3 août 2023, de telle sorte que les cotisations au titre du 4ème trimestre 2023 sont indues. Il conteste devoir les frais de saisie-attribution y afférent, soulignant qu’il a avisé en temps et en heure l’organisme social de la décision de cession des parts et considérant que ces frais ne sont pas justifiés.

A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, l’URSSAF AQUITAINE conclut à la validation de la saisie-attribution cantonnée à la somme de 2.621,77 euros, à ce que la somme saisie de 1.752,01 euros lui soit acquise, au rejet des demandes adverses et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 960 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF AQUITAINE reconnaît que les sommes réclamées au titre du 4ème trimestre 2023 ne sont pas dues mais maintient sa demande au titre des frais, soulignant qu’elle n’a pas été avisée de la cession de parts sociales et du changement de statut du demandeur.

L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la recevabilité

Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. »

L’articl