JEX DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/06107
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/06107 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL6M Minute n° 25/ 72
DEMANDEUR
S.A.S. GAIA SECURITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 797 873 114, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 2]
représentée par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.C.I. KPR IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 840 607 816, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 04 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2024, la SCI KPR IMMOBILIER a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS GAIA SECURITE par acte en date du 18 juin 2024, dénoncée par acte du 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, la SAS GAIA SECURITE a fait assigner la SCI KPR IMMOBILIER devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la mainlevée de cette saisie.
A l’audience du 21 janvier 2025 dans ses dernières conclusions, la SAS GAIA SECURITE sollicite d’être déclarée recevable en son action et que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-attribution. Elle demande également la condamnation de la défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts outre le rejet de ses demandes et qu’il soit statué ce que de droit au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI KPR IMMOBILIER, la SAS GAIA SECURITE s’en remet quant à l’absence de dénonciation de l’assignation en contestation de la saisie-attribution à l’huissier l’ayant instrumentée. Sur le fond, elle conclut à la mainlevée contestant être encore débitrice de la défenderesse et considérant au contraire qu’elle a acquitté toutes les sommes mises à sa charge par l’ordonnance du 8 avril 2024. Elle soutient que la saisie d’une somme bien supérieure au reliquat de la dette lui crée un préjudice.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, la SCI KPR IMMOBILIER soulève l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution. Au fond, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La SCI KPR IMMOBILIER fait valoir que la contestation doit être déclarée irrecevable en l’absence de dénonciation de l’assignation à l’huissier l’ayant diligentée en application de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, elle conteste avoir reçu paiement de l’entièreté des sommes qui lui étaient dues et souligne que la somme appréhendée sur le compte bancaire a fait l’objet d’un blocage dans l’attente de la vérification de la disponibilité des fonds mais que la saisie se limitera nécessairement au montant des sommes réclamées. Elle conteste donc l’existence d’un préjudice et soutient que la présente instance a été diligentée de façon abusive, dans un but purement dilatoire, justifiant la condamnation de la demanderesse au paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
- Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent. » « A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénoncia