JEX DROIT COMMUN, 4 mars 2025 — 24/09647
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 Mars 2025
DOSSIER N° RG 24/09647 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYZX Minute n° 25/ 82
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Laetitia DALBOURG de la SELARL ORTHEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 434 651 246, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 21 Janvier 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 04 mars 2025 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue le 2 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Aquitaine (ci-après le Crédit agricole) a fait diligenter sur les comptes bancaires de Monsieur [T] [E] une saisie conservatoire par acte du 10 septembre 2024. Cet acte a été dénoncé à Monsieur [E] le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2024, Monsieur [E] a fait assigner le Crédit agricole afin de voir ordonnée la mainlevée de la mesure conservatoire.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières conclusions, le demandeur sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa des articles L121-1 et suivants et R512-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, la mainlevée de la saisie conservatoire , le rejet des prétentions adverses et la condamnation du Crédit agricole aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que le Crédit agricole ne remplit aucune des conditions posées par l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour pratiquer une saisie conservatoire. Il indique en effet qu’en premier lieu, la défenderesse ne justifie pas d’une créance apparaissant fondée en son principe dans la mesure où le cautionnement consenti l’a été alors que celui-ci était disproportionné à sa situation patrimoniale, le tribunal de commerce de Bordeaux étant saisi de ce litige. Il soutient en second lieu qu’il n’existe pas de péril pour le recouvrement de la créance, contestant être resté taisant aux mises en demeure alors qu’il a régulièrement échangé avec le Crédit agricole et l’a tenu informé des opérations de mise en vente des lots appartenant à la SCI qu’il détient dont les emprunts ont eux aussi été souscrits auprès de cet établissement bancaire. Il soutient qu’alors que les pourparlers étaient avancés pour la vente d’un appartement, la banque a tardé à consentir une mainlevée des garanties retardant la transaction et a fait pratiquer en même temps de façon contradictoire la saisie conservatoire contestée. Il conteste s’être accaparé à titre personnel des sommes provenant de cette vente et souligne que la charge de la preuve de la menace pour le recouvrement de la créance incombe à la défenderesse, qui n’y satisfait pas. Il fait enfin valoir qu’il dispose d’une situation financière lui permettant de faire face à ses échéances et que la saisie a été abusivement pratiquée, mettant en péril le paiement des futures mensualités.
A l’audience du 21 janvier 2025 et dans ses dernières écritures, le Crédit agricole conclut au rejet de toutes les demandes, à la confirmation de l’ordonannce du 2 septembre 2024 et à la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Crédit agricole soutient qu’il dispose bien d’une créance apparaissant fondée en son principe résidant dans l’engagement de caution consenti par Monsieur [E]. La banque fait en outre valoir qu’il existe bien un péril pour le recouvrement de la créance, au regard de l’absence de réponse du demandeur à la mise en demeure qu’il a réceptionné le 19 juillet 2024. Elle souligne qu’il a soustrait des sommes perçues par la SCI sur le compte bancaire détenu en ses livres, au profit d’un autre établissement bancaire, à des fins personnelles p