Juge Libertés Détention, 3 mars 2025 — 25/00667
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 25/00667 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2EMF
ORDONNANCE DU 03 Mars 2025
A l’audience publique du 03 Mars 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [B] [G] née le 05 Février 1957 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, non comparante représentée par Me Géraldine RODRIGUEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [F] [K] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté municipal du 30/03/2023 du maire de [Localité 1] ordonnant l'admission provisoire de Mme [B] [G] en hôpital psychiatrique par application des dispositions de l'article L.3213-2 du code de la Santé publique
Vu l'arrêté du 01/04/2023 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Mme [B] [G] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 17/01/2025 mettant fin à la mesure d'hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d'un programme de soins
Vu la décision du Préfet de la Gironde en date du 20/02/2025 prononçant la réintégration de l'intéressée en hospitalisation complète suite à l'échec du programme de soins Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 26/02/2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 03/03/2025 Vu la non comparution de Mme [B] [G] à l'audience, la patiente n’ayant pas encore été réintégrée au sein de l’hôpital.
Vu les observations de son avocat qui s’en rapporte.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [B] [G] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens alors qu'elle ne respectait pas son programme de soins. Elle était absente à la consultation prévue le 20/02/2025 au CMP [Localité 1] Nord et n’ouvrait pas aux infirmières libérales qui assuraient la délivrance du traitement. Elle ne répondait pas aux appels et n’était pas présente lors du passage au domicile de l’infirmier du CMP.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 27/02/2025 relève que l'état mental de Mme [B] [G] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la rupture thérapeutique constatée, la patiente n’ayant pas encore réintégré l’hôpital et restant injoignable.
En toute hypothèse, une levée prématurée de la mesure serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la pri